TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112175_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. C E, représenté par Me Sedira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnait l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 20 janvier 2021 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision prise le 21 octobre 2021 par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant palestinien né le 23 mai 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 20 janvier 2021 du préfet du Haut-Rhin. Saisi le 18 mars 2021 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cet ajournement puis, par une décision en date du 21 octobre 2021, a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé à compter du 20 janvier 2021. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. E dirigées contre la décision préfectorale du 20 janvier 2021 sont irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable daté du 18 mars 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D F, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas repris le motif retenu par le préfet du Haut-Rhin tenant au comportement de l'intéressé, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle du postulant ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de M. E étaient constituées de prestations sociales, et notamment du revenu de solidarité active. Si M. E s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2021 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 mars 2021, cette reconnaissance ne s'est pas accompagnée du bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et il ne ressort pas de cette décision que le requérant serait inapte à tout emploi. En outre, si M. E justifie avoir été employé par une association d'insertion du 8 juillet 2019 au 30 octobre 2021, il n'est pas établi que le montant des revenus procurés par cette activité assure à l'intéressé son autonomie matérielle. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir accompli des démarches ou suivi une formation en vue de parfaire son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande au motif de l'absence d'insertion professionnelle suffisante, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, M. E n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil dont il n'a pas été, en l'espèce, fait application. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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CAA754 mars 2024
DCA_23PA00951_20240304TA4416 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112175_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112175_20240416
Données disponibles
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