TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112147_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 14 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'elle a présentée, ensemble la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - contrairement à ce que retiennent les décisions attaquées, elle a bien produit les pièces obligatoires demandées par la commission de médiation, notamment la pièce d'identité de sa fille majeure Dieunie Duval qui réside actuellement en Haïti ; - elle est hébergée dans une structure d'hébergement à vocation sociale de façon continue depuis plus de dix-huit mois. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation en date du 26 mars 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, () ". Il résulte du CERFA n° 15036 et de sa notice n° 51754, auxquels renvoie l'arrêté susvisé du 18 avril 2014 de la ministre chargée du logement et notamment de la rubrique 6, que doivent être obligatoirement jointes la copie d'une pièce d'identité de chacune des personnes à reloger. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a notamment inscrit sur la liste des personnes à reloger sa fille majeure, Dieunie Duval, née en 2002. Constatant l'absence de production de la pièce d'identité de celle-ci, la commission de médiation a invité Mme A par un courrier du 21 décembre 2020 à compléter son recours amiable. 4. Si la requérante produit, à l'appui de sa requête, la pièce qui lui avait été demandée par le secrétariat de la commission en vue de compléter son dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la transmission de ce document est postérieure aux dates à laquelle la commission de médiation a statué, les 26 mars et 23 juillet 2021, et alors que l'intéressée n'apporte aucune explication sur l'impossibilité de produire cette pièce devant la commission de médiation. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu légalement rejeter le recours amiable de Mme A comme étant irrecevable faute pour elle d'avoir répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2112147_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel