TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2112115_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2021 et le 21 décembre 2022, M. M. A B et Mme C D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Pierre Ethan Kamga Ndjoumessi, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 61 011,39 euros en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la faute qu'a commise l'Etat en refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, somme assortie de la capitalisation des intérêts de cette somme chaque année à compter de la date de la réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer un visa à Mme D puis en tardant à délivrer ce visa, l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 3 juillet 2014, date de refus de délivrance d'un visa à Mme D, au 11 novembre 2017, date de délivrance du visa ;
- ces fautes ont entraîné un préjudice matériel constitué de frais de déplacement et de frais de location de logements au Cameroun et en France ;
- elles ont également entraîné des troubles dans leurs conditions d'existence compte tenu du retard pris dans la conception de leur enfant, de ce que Mme D était seule quand elle a accouché, dans des conditions difficiles et de ce que leur enfant a été privé de la présence simultanée et continue de ses deux parents durant sa première année d'existence ;
- ils ont subi, ainsi que leur fils, un préjudice moral compte tenu de l'angoisse et des tracasseries engendrées par les fautes de l'Etat, à hauteur de 5 000 euros par personne concernée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la condamnation de l'Etat.
Vu :
- l'ordonnance n°2112157 du 26 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à titre d'indemnité provisionnelle 3 000 euros à M. B, 3 000 euros à Mme D et 1 000 euros à Pierre Ethan Kamga Ndjoumessi ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, a sollicité le 4 septembre 2013 auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour pour regroupement familial afin de rejoindre son époux M. B, ressortissant camerounais. Après le rejet de sa demande par les autorités consulaires le 3 juillet 2014, M. B, a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle a, par une décision du 24 septembre 2014, rejeté ce recours. Par un jugement n°1408893 du 5 janvier 2017, ce tribunal a annulé cette décision. Par un arrêt n° 17NT00106 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1408893 puis, par un arrêt n°17NT00105 du 10 juillet 2017, la cour a rejeté le recours en appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement. Le 11 novembre 2017, un visa de long séjour a été délivré à Mme D. Le 16 novembre 2020, M. B a sollicité auprès du ministre de l'intérieur l'indemnisation des préjudices consécutifs selon lui au refus illégal de visa qui avait ainsi été opposé à Mme D. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a condamné l'Etat à verser à titre d'indemnité provisionnelle 3 000 euros à M. B, 3 000 euros à Mme D et 1 000 euros à Pierre Ethan Kamga Ndjoumessi. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 61 011,39 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils soutiennent avoir subi du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Ce tribunal a, par un jugement du 5 janvier 2017, a annulé la décision de refus de visa d'établissement en France opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée à Mme D au motif qu'en estimant que l'identité de la demandeuse de visa n'était pas établie, cette commission avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 10 juillet 2017. Dès lors, les requérants sont fondés à prétendre que l'illégalité de la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l'Etat.
3. Il résulte également de l'instruction que le visa sollicité n'a finalement été délivré à Mme D que le 11 novembre 2017, soit près de sept mois après que la Cour administrative d'appel de Nantes, a, par un arrêt du 18 avril 2017, rejeté la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2017. Ce jugement, qui fixait au ministre de l'intérieur un délai de deux mois pour réexaminer la demande de visa de Mme D aurait dû être exécuté dès le mois de mars 2017, ou à tout le moins, en avril 2017, après le rejet de la demande de sursis par la Cour. Si le ministre fait valoir qu'un délai de quatre mois pour délivrer un visa n'est pas anormal, d'une part, le jugement du tribunal ne lui donnait que deux mois pour réexaminer la demande, et d'autre part, il appartenait au ministre d'exécuter ce jugement quand bien même le juge d'appel ne s'était pas encore prononcé sur son bien-fondé et alors qu'il avait au surplus, en l'espèce, rejeté la demande de sursis présentée. Par suite, le ministre de l'intérieur ne justifiant pas des raisons l'ayant conduit à différer la délivrance du visa entre avril 2017 et novembre 2017, ce retard doit être regardé comme imputable à l'inaction de l'administration, dont la durée révèle une faute. Les requérants sont donc fondés à invoquer la responsabilité de l'Etat à raison de cette faute également.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé, ce refus de visa ayant fait obstacle à l'entrée en France de Mme D, soit à compter de l'intervention de la décision de rejet des autorités consulaires françaises à Douala, en date du 3 juillet 2014, et jusqu'au 11 novembre 2017, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices financiers :
5. Si M. B produit des justificatifs de six voyages au Cameroun entre octobre 2014 et juillet 2017, il n'établit avoir personnellement acquitté les frais de transport que des trois premiers de ces voyages, effectués en octobre 2014, en juillet 2015 et en novembre 2015, pour un montant total de 2 391,23 euros. S'agissant des trois derniers voyages, effectués en août 2016, décembre 2016 et février 2017, les factures produites font état d'une facturation auprès d'une société et le requérant ne justifie pas avoir personnellement acquitté les frais facturés. Par suite, il sera alloué aux requérants une somme totale de 2 391,23 euros au titre de ce préjudice financier.
6. Si le requérant justifie avoir loué un logement, de début 2014 à fin 2017, au Cameroun, pour un montant annuel de 3 000 000 de francs CFA, soit environ 4 560 euros, ni les quittances de loyer, ni l'attestation du bailleur versées au dossier ne permettent de justifier que M. B, ou au demeurant Mme D, a personnellement acquitté les frais dont le requérant demande le remboursement. Par ailleurs, si M. B s'est logé en France pendant cette même période dans des foyers de jeunes travailleurs ou des gîtes, les frais correspondants, que l'intéressé était tenu d'exposer dès qu'il résidait et travaillait en France durant cette période, sont sans lien avec les fautes engageant la responsabilité de l'Etat. Il suit de là que le préjudice financier allégué tenant à des frais de location ne saurait donner lieu à indemnisation.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
7. L'illégalité de la décision de refus de visa et le retard pris dans la délivrance de visa ont eu pour effet de prolonger la séparation du requérant avec son épouse durant une période de plus de trois ans puis de séparer la cellule familiale constituée après la naissance de l'enfant du couple durant la première année d'existence de celui-ci. Eu égard à cette durée de séparation, et à la circonstance que M. B et Mme D ont accueilli leur premier enfant dans ce contexte de séparation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral des requérants en allouant à ce titre une somme de 3 000 euros à M. B, une somme de 3 000 euros à Mme D et une somme de 1 000 euros à Pierre Ethan Kamga Ndjoumessi.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme totale de 9 391,23 euros, en réparation de leurs préjudices, sous déduction de la provision que l'Etat leur a déjà accordée en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 26 janvier 2022.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 391,23 euros à compter du 16 novembre 2020, date de réception de leur demande d'indemnisation préalable par le ministre de l'intérieur. Les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 28 octobre 2021. Dès lors, leur demande de capitalisation prend effet à compter du 16 novembre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B et Mme D une somme totale de 9 391,23 euros, sous déduction des provisions que l'Etat leur a déjà accordées en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 26 janvier 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 janvier 2024
ORCA_23PA01958_20240115TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112115_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2112115_20240704