TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112087_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C D et M. A B, agissant pour le compte de leur enfant mineure née le 28 juillet 2021, représentés par Me Pasteur, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'asile de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer la demande d'asile de leur fille et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-12, L. 531-42 et L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile aurait dû être regardée comme une demande de réexamen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D et M. B ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B, ressortissants guinéens, sont entrés en France en 2020 et y ont sollicité l'asile. La demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée et la demande d'asile de Mme D a été enregistrée en procédure " Dublin " le 6 novembre 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le couple a eu une fille née le 28 juillet 2021. Par une décision du 27 août 2021, dont Mme D et M. B demandent l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'asile de cette enfant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet refuse d'enregistrer une demande d'asile est une décision verbale. En l'espèce, cette décision a été révélée par l'attestation de classement sans suite de la demande indiquant qu'une procédure était déjà en cours. Par suite, Mme D et M. B, qui n'ont pas demandé la communication des motifs de la décision attaquée, ne peuvent utilement soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la fille des requérants a été présentée uniquement par Mme D en sa qualité de représentante légale, laquelle a indiqué être célibataire. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme D qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 6 novembre 2020 et que le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 8 août 2022. Dès lors, sa demande d'asile relève de la compétence des autorités espagnoles et il en va de même de la demande présentée au nom de sa fille née le 28 juillet 2021, soit pendant le délai de transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le préfet était fondé à refuser d'enregistrer la demande d'asile et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, par les pièces qu'ils produisent et les arguments qu'ils invoquent, les requérants ne justifient pas que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7522 septembre 2022
DTA_2112087_20220922TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112087_20241127
Données disponibles
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