TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112063_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2020, un inspecteur C de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a procédé au contrôle administratif de l'établissement " ERA immobilier agence Corentin Celton " situé à Issy-les-Moulineaux et exploité par la société 4A Conseil immobilier et a adressé un procès-verbal au préfet des Hauts-de-Seine faisant état d'une infraction constitutive de travail illégal. Par courrier du 22 juillet 2021 notifié le 27 juillet suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le gérant de cette société qu'il envisageait de prononcer une sanction administrative de fermeture de l'établissement pendant une durée de 9 jours et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 29 juillet 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021, notifié le 24 septembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " ERA immobilier agence Corentin Celton " pour une durée de neuf jours. Par sa requête, la société demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l'établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité. 4. La société requérante fait valoir que le critère de gravité n'est pas rempli dès lors que l'infraction ne concernait qu'une seule salariée. Par cette allégation, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail. Il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2020, l'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté qu'une personne en situation de travail, à savoir Mme B A, était installée avec un ordinateur portable ouvert, sur l'un des bureaux de l'agence ERA immobilier agence Corentin Celton appartenant à la société 4A Conseil immobilier, et que celle-ci est partie, sans se présenter à l'agent de contrôle lorsque celui a décliné son identité et sa carte professionnelle malgré la demande que celui-ci lui avait faite de décliner son identité. Il n'est pas contesté par le gérant de la société requérante qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été réalisée pour l'embauche de cette salariée alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle représente la moitié de l'effectif de l'établissement dès lors que seul le directeur de l'agence immobilière est salarié de celle-ci. Ainsi, la proportion de salariés concernés par l'infraction, compte tenu de l'effectif total de l'établissement, est importante. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société, le caractère de gravité n'est pas rempli dès lors que seule la circonstance que la personne contrôlée n'avait pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche a été reprochée à la société. Par ailleurs, le caractère de répétition n'est pas davantage rempli dès lors que la société n'a jamais été mise en cause pour des faits de même nature. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'infraction concerne la moitié des effectifs de l'établissement, en prononçant à l'égard de la société 4A Conseil immobilier la sanction administrative de fermeture temporaire de l'établissement pour une durée de neuf jours, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et la société est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société 4A Conseil immobilier, que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " ERA immobilier agence Corentin Celton " pour une durée de neuf jours. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " ERA immobilier agence Corentin Celton " pour une durée de neuf jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société 4A Conseil immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 4A Conseil immobilier et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Fabas, conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2112063
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2112063_20241115
Données disponibles
- Texte intégral