TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112053_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B épouse C, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en la munissant de l'autorisation susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros (hors taxes) à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que seule une notification par voie administrative de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai est de nature à faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sa demande de séjour, sans apprécier sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12 h par une ordonnance du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 24 juillet 2017 sous couvert d'un visa court séjour valide jusqu'au 4 décembre suivant, et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après son expiration. Le 10 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse C dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à distinguer des demandes relevant des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, après avoir rappelé à bon droit que la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien, que la situation de la requérante " a été examiné[e] au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et ne justifie pas que l'intéressée bénéficie à ce titre d'une mesure de régularisation ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que si le préfet a énoncé les considérations de droit qui constituent le fondement de sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, il n'apporte toutefois aucune considération relative à l'ancienneté de séjour et de travail de l'intéressée, à ses attaches familiales sur le territoire français ou à son insertion sociale et professionnelle, ou tout autre élément de nature à motiver en fait son refus de procéder à la régularisation de Mme B épouse C dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui nécessite une motivation distincte et spécifique. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'un défaut de motivation en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation des décisions en date du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement nécessite seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 (mille) euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente - rapporteure,L'assesseur la plus ancienne,SignéSignéM. D M.de BouttemontLa greffière, SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2112053_20220718
Données disponibles
- Texte intégral