TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111998_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 6 mai 2022, la société civile immobilière Galaxie 33, représentée par la société EIF, mandataire demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de taxe foncière et taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'années 2019 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. La requérante soutient que : - elle aurait dû bénéficier de l'exonération temporaire pour construction nouvelle prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; - elle aurait dû bénéficier de l'exonération de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères prévue à l'article 1521 du code général des impôts dès lors que les locaux étaient pris à bail par la société CDC Habitat " filiale de l'établissement public spécial Caisse des dépôts et consignations ". Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Galaxie 33 a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2019, à raison d'un bien immobilier situé 31 avenue Pierre Mendès-France, Paris (13ème), pour un montant de 349 183 euros. Par une réclamation du 18 novembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions au titre respectivement des articles 1383 et 1521 du code général des impôts. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, la SCI Galaxie 33 demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts applicable jusqu'au 1er janvier 2019 : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. / () IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation. / V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité. " En application de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, un VI a été ajouté qui dispose que " -La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III. " 3. Il résulte de l'instruction que la société Galaxie 33 a déposé une déclaration 6660-REV provisoire le 29 octobre 2018, puis une déclaration rectificative le 17 décembre 2018, ainsi que prévu à l'article 1406 du code général des impôts, afin de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts. Toutefois, la ville de Paris n'ayant pris aucune délibération afin d'exonérer de taxes foncières sur les propriété bâties les immeubles susceptibles de bénéficier de cette exonération, la société Galaxie 33 n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait du droit au maintien de cette exonération, la modification législative mentionnée au point précédent ayant nécessairement eu pour effet de permettre une exception au I de l'article 1383 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, l'article 1521 du code général des impôts prévoit une exonération pour " Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public () " 5. Il est constant que la requérante a signé un bail avec la société CDC Habitat. Si la société Galaxie 33 soutient que cette dernière, en tant que filiale de l'établissement public Caisse des dépôts et consignation, doit être regardée comme un établissement public, la CDC Habitat est une société d'économie mixte et ne peut être assimilée à un établissement public, la liste d'exceptions prévue à l'article 1521 du code général des impôts étant d'interprétation stricte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2019. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Galaxie 33 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Galaxie 33 et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2111998_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel