TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111997_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. et Mme F H, représentés par Me Gelpi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a accordé un permis de construire modificatif n° PC 095 176 20 00015 M01 à M. D en vue de la création d'un abri de jardin, de l'extension de la terrasse, de la modification de la façade et de l'extension et du réaménagement des espaces intérieurs à rez-de-chaussée et R+C d'une maison individuelle, sans modification de l'emprise de la maison principale, sur un terrain situé 49, rue du Val-d'Or à Cormeilles-en-Parisis (95) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir et sont recevables à contester l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3 du même code ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à leur droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F H la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Me Sadfi, substituant Me Gelpi, pour M. et Mme F H ; - les observations de M. B mandaté par le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis ; -et les observations de M. D, pétitionnaire. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2020, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a accordé un permis de construire n° PC 095 176 20 00015 à M. D pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 49, rue du Val-d'Or à Cormeilles-en-Parisis (95). M. et Mme F H demandent l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a accordé à M. D un permis de construire modificatif PC 095 176 20 00015 M01 en vue de la création, sur ce même terrain, d'un abri de jardin, de l'extension de la terrasse, de la modification de la façade et de l'extension et du réaménagement des espaces intérieurs à rez-de-chaussée et R+C de la maison principale, sans modification de l'emprise au sol de cette dernière. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C G, première adjointe au maire, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2020-368 du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis et affiché en mairie le 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R.* 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R.* 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article R.* 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. M. et Mme F H font valoir que les documents figurant dans le dossier de permis de construire modificatif ne permettent pas d'appréhender sérieusement l'impact du projet modifié sur les habitations riveraines. D'une part, il ressort du dossier de demande que la situation du terrain d'assiette n'est pas modifiée par rapport au permis initial. Dès lors, l'absence de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain et de plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ne constituent pas des irrégularités de nature à entrainer l'illégalité du permis de construire modificatif, ce document ayant été au demeurant produit dans le dossier de permis de construire initial devenu depuis définitif. D'autre part, le document graphique joint au dossier de demande de modification du permis de construire, fait apparaître la construction projetée au milieu des deux constructions voisines et la notice explicative présentant le projet, le plan de masse et le plan de rez-de-chaussée décrit de manière précise les modifications apportées au projet initial, en particulier l'emplacement des 17,5 m² de surface créée, notamment par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette du projet. Enfin, à la différence du permis de construire initial, le dossier de permis de construire modificatif ne devait pas comprendre tous les documents requis pour l'instruction d'un permis de construire initial. Dans ces conditions, l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. et Mme F H se bornent à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme sans assortir leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste. 8. Il ressort du document graphique joint à la demande de permis de construire modificatif que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction projetée est d'un gabarit et d'une architecture comparable à celle des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 111-27, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer l'autorisation attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, le permis de construire modificatif attaqué ayant été délivré sous réserve des droits des tiers, et notamment de ceux que les requérants tiennent de leur qualité de propriétaires, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que cette autorisation porterait atteinte à leur propriété du fait des nuisances causées par les travaux envisagés et de la dépréciation de la valeur de leur bien qui découlerait de l'édification de la construction projetée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis du 22 juillet 2021 présentées par M. et Mme F H doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme F H et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Cormeilles-en-Parisis tendant à ce que soit mise à la charge des requérants une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F H est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cormeilles-en-Parisis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J F H, à Mme A da Conceicao F H, à la commune de Cormeilles-en-Parisis et à M. I D. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, signé S. MÉGRET L'assesseur le plus ancien signé L. PROBERTLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2111997_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel