TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2111947_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par la décision illégale du 5 octobre 2018 de retrait de sa carte de résident, augmentés des intérêts de droit à compter du 15 avril 2021, date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision du préfet de police du 5 octobre 2018 de retrait de sa carte de résident, annulée par jugement n° 2004579 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, est illégale et constitue une faute de l'administration qui engage la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé des difficultés financières, la perte de son emploi et une perte de chance d'obtenir un emploi rémunéré, devant être évalués à 25 000 euros ; - il a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence devant être évalués à 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 mai 1980, était titulaire d'une carte de résident valable du 14 décembre 2013 au 13 décembre 2023. Par arrêté du 5 octobre 2018, le préfet de police a retiré sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris n° 2004579 du 6 octobre 2020 pour méconnaissance du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien avec injonction de remettre à M. A la carte de résident dont il était titulaire. L'intéressé a été muni d'un récépissé de titre de séjour le 30 novembre 2020 puis s'est vu restituer sa carte de résident le 21 décembre 2020. Le 15 avril 2021, M. A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police en vue d'obtenir réparation des préjudices matériel et moral résultant de la décision illégale du préfet de police. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par la décision illégale du préfet de police du 5 octobre 2018 retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. L'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par jugement n° 2004579 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, au motif qu'il méconnaissait les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. L'illégalité de cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressé. En ce qui concerne la réparation des préjudices : S'agissant du préjudice matériel : 3. M. A soutient qu'en raison de la décision illégale de retrait de titre de séjour prise à son encontre, il a subi des difficultés financières, a perdu son emploi, a été privé d'une perte de chance d'obtenir un emploi, et que, s'il a pu occuper divers emplois, il ne disposait d'aucune garantie et était moins bien rémunéré que s'il avait bénéficié d'un titre de séjour. Toutefois, M. A n'établit pas qu'il aurait subi une perte d'emploi du fait du retrait illégal de sa carte de résident. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a pu occuper plusieurs emplois entre le 5 octobre 2018, date à laquelle a été prise la décision illégale, et le 30 novembre 2020, date à laquelle il a été muni d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, M. A a été employé par la société KLM boulangerie à compter du 4 avril 2019 pour 103.92 heures par mois avec un salaire brut de 1042.32 euros soit un taux horaire de 10,03 euros et a, par la suite, bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de boulanger au sein de la société Malleville à compter du 20 janvier 2020 sur la base de 151 heures 67 par mois avec un salaire brut horaire de 10,41 euros. Alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait éprouvé des difficultés à trouver un emploi durant cette période et que les taux horaires pratiqués dans les emplois qu'il a occupés à compter d'avril 2019 sont similaires au taux horaire pratiqué dans l'emploi de boulanger qu'il a occupé au sein de la société Wafa du 18 février au 16 avril 2018 lorsqu'il était toujours en possession de sa carte de résident, il ne démontre pas avoir été privé d'une perte de chance d'occuper un emploi ni davantage avoir subi une perte de rémunération en raison de sa situation administrative. Enfin, l'intéressé n'établit pas les difficultés financières alléguées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice matériel qu'il soutient avoir subi du fait de la décision illégale du 5 octobre 2018 lui retirant son titre de séjour. S'agissant du préjudice moral : 4. M. A soutient qu'il n'a pu posséder ni ouvrir de compte bancaire en raison de la décision illégale du 5 octobre 2018, qu'il a vécu dans l'angoisse liée à l'irrégularité de son séjour avec la peur d'être éloigné et d'être contrôlé par la police et n'a pu voyager pour rendre visite à sa famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé était titulaire d'un compte bancaire à la banque populaire durant la période pendant laquelle il a été privé de son titre de séjour. En revanche, le préjudice moral résultant de la crainte générée par l'irrégularité de sa situation administrative présente un lien direct et certain avec l'arrêté illégal du 5 octobre 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la décision illégale du 5 octobre 2018 lui retirant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'agissant des intérêts : 6. En application de l'article 1231-6 du code civil, la somme de 800 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais de justice. Sur les conclusions à fin de condamnation aux dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA7525 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111947_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2111947_20230925