TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111943_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 1er décembre 2022, le présent tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E et H A G et Mme D B, tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 mai 2021 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C afin de surélever une maison individuelle d'habitation située au 86 rue des Vignoles à Paris, afin de permettre à M. C et à la Ville de Paris de régulariser la décision litigieuse. Par des mémoires enregistrés les 2 mars, 15 et 23 mai 2023, M. et Mme A G et Mme B, représentés par Me Ferracci, persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 mai 2021 et demandent en outre au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 20 avril 2023, prise aux fins de régularisation du permis litigieux initial ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de leurs écritures, ils soutiennent que : - le projet de construction résultant de la décision du 20 avril 2023 produite aux fins de régularisation de la décision implicite litigieuse, de même que le projet initial, méconnaît l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris dès lors qu'il conserve le bardage bois, le gabarit et l'asymétrie de la toiture et les proportions et typologies des fenêtres sur la rue des Vignoles, dont le jugement avant-dire droit a estimé qu'ils méconnaissaient ces dispositions ; - le projet présenté à titre de régularisation ne respecte pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France et méconnaît ainsi la portée du jugement avant-dire droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 15 mai 2023, la Ville de Paris produit le dossier déposé par M. C le 2 mars 2023 aux fins de régularisation de la décision implicite ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux litigieuse, une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 20 avril 2023 et conclut au rejet des conclusions des requérants. Elle fait valoir que la décision du 20 avril 2023 a pour effet de régulariser la décision implicite du 22 mai 2021 sur laquelle le présent tribunal a sursis à statuer et que les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 22 mai 2023, M. C, représenté par Me Le Fouler, produit le dossier déposé le 2 mars 2023 aux fins de régularisation de la décision implicite ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux litigieuse, une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 20 avril 2023 et conclut au rejet des conclusions des requérants ainsi qu'à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la décision du 20 avril 2023 a pour effet de régulariser la décision implicite du 22 mai 2021 sur laquelle le présent tribunal a sursis à statuer et que les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Ferracci, pour les requérants et de Me Le Fouler, pour M. C. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C a formé une déclaration préalable de travaux pour la surélévation d'une maison individuelle d'habitation située au 86 rue des Vignoles à Paris, référencée DP 075 120 21 V0085. Le 22 mai 2021 est née une décision implicite de non-opposition à cette déclaration, dont M. et Mme A G ainsi que Mme B ont demandé l'annulation au présent tribunal. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a jugé que la décision de non-opposition méconnaissait l'obligation que le dossier de demande comprenne un document graphique permettant d'apprécier le projet dans son environnement proche ainsi que les articles UG.11.1 et UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de non-opposition et a accordé au pétitionnaire et à la Ville de Paris un délai de trois mois pour régulariser le projet. Le 2 mars 2023, M. C a déposé une seconde déclaration préalable de travaux à laquelle la maire de Paris, par une décision du 20 avril 2023, ne s'est pas opposée. M. et Mme A G ainsi que Mme B persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2021 et demandent en outre l'annulation de la décision de non opposition à travaux du 20 avril 2023. Sur la régularisation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " UG.11.1. Dispositions générales : () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". 3. Par le jugement du 1er décembre 2022, le présent tribunal a jugé que le projet ayant fait l'objet de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable de travaux née le 22 mai 2021 méconnaissait ces dispositions, dès lors que l'impasse Rançon est composée de maisons homogènes, tant par le ton clair du revêtement de leurs façades, leurs toitures plates que par leur gabarit et leur hauteur. Or, la construction projetée prévoyait une toiture asymétrique, une façade de ton gris anthracite ainsi que de larges baies, très distinctes de la forme de celles des habitations qui la jouxtent et, en outre, le bardage bois de la façade est étranger au bâti traditionnel parisien. 4. Le projet approuvé par la décision de non-opposition du 20 avril 2023, dont le dossier comportait des documents graphiques permettant d'apprécier suffisamment son insertion dans l'environnement et qui n'avait pas à se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, comporte désormais un revêtement de ton clair et les ouvertures donnant sur la rue Rançon reprennent la typologie des baies préexistantes, proche de celles des habitations qui la jouxtent. En revanche, la toiture asymétrique à forte pente et le bardage bois ont été maintenus à l'identique, de sorte que la construction porte atteinte au caractère et à l'intérêt de la rue Rançon, qui présente un aspect homogène caractérisé, notamment, par des façades minérales et des toitures à faible pente. Il en résulte que les dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues. 5. En second lieu, aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. / () ". Ainsi qu'il a été jugé le 1er décembre 2022, la méconnaissance de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme entraîne que la construction projetée porte gravement atteinte à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. 6. Pour ces deux motifs, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux des 22 mai 2021 et 20 avril 2023. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge solidaire de la Ville de Paris et de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 22 mai 2021 et 20 avril 2023 par lesquelles la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux déclarés par M. C au 86 rue des Vignoles, sont annulées. Article 2 : M. C et la Ville de Paris verseront solidairement la somme de 2 000 euros aux requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A G, premier requérant dénommé, ainsi qu'à M. C et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, G. FLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2111943_20231116
Données disponibles
- Texte intégral