TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111935_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés le 13 mars 2019 et le 1er avril 2019, M. A B demande au tribunal de prendre, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1622835 du
20 décembre 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) rejetant sa demande de communication de documents administratifs, et enjoint à l'institut de lui communiquer le bilan financier complet de l'opération, à l'exclusion des factures que l'institut a acquittées, et après occultation de l'ensemble des éléments susceptibles de porter atteinte au secret commercial et à la vie privée des tiers, en particulier les prix unitaires et les mentions relatives aux détails techniques et financiers et aux moyens humains reflétant la stratégie commerciale des entreprises en cause, les mentions relatives aux certifications concernant les prestations effectuées, les informations concernant le chiffre d'affaires des entreprises en cause, leurs coordonnées bancaires et toutes références autres que celles qui correspondent aux marchés publics.
Il soutient que :
- le jugement n° 1622835 du 20 décembre 2018 n'a pas été exécuté ;
- l'INSEP ne lui a pas communiqué le bilan financier complet.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le vice-président du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire et des demandes, enregistrés les 26 juillet 2022, 21 octobre 2022 et
24 janvier 2023, M. B réitère sa demande.
Il soutient que :
- l'INSEP n'a pas exécuté le jugement en lui communiquant, le 8 juillet 2022, des documents autres que le bilan financier complet de l'opération ;
- l'INSEP n'établit pas être dans l'impossibilité matérielle de communiquer le bilan financier, qui pourrait être élaboré facilement ;
- l'INSEP n'a pas accompli toutes les diligences pour assurer l'exécution du jugement en lui transmettant des documents le 8 juillet 2022, soit 4 ans et 7 mois après l'intervention du jugement.
La requête a été communiquée à l'INSEP qui a produit des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 23 novembre 2022. Il demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'INSEP a communiqué à M. B différents documents de nature à satisfaire sa demande de communication ;
- l'INSEP est dans l'impossibilité matérielle de communiquer un bilan financier dès lors qu'il n'en a jamais été établi ;
- l'INSEP ne saurait être contraint d'élaborer un bilan financier dès lors qu'elle n'en a pas l'obligation et que l'élaboration d'un bilan financier lisible, cohérent et exempt de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi ferait peser sur lui une charge de travail déraisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1622835 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 février 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de Me Roman, représentant l'INSEP.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () "
2. Par un jugement définitif n° 1622835 du 20 décembre 2018, le tribunal a annulé la décision implicite de l'INSEP rejetant la demande de communication de documents administratifs de de la société AB Consultant, et a enjoint à l'INSEP de lui communiquer le bilan financier complet de l'opération, à l'exclusion des factures que l'institut a acquittées, et après occultation de l'ensemble des éléments susceptibles de porter atteinte au secret commercial et à la vie privée des tiers, en particulier les prix unitaires et les mentions relatives aux détails techniques et financiers et aux moyens humains reflétant la stratégie commerciale des entreprises en cause, les mentions relatives aux certifications concernant les prestations effectuées, les informations concernant le chiffre d'affaires des entreprises en cause, leurs coordonnées bancaires et toutes références autres que celles qui correspondent aux marchés publics.
3. Alors même qu'il avait été enjoint à l'institut de communiquer le document demandé, l'INSEP expose en défense que le défaut de communication du bilan financier ne résulte pas d'une volonté délibérée de sa part mais d'une impossibilité matérielle dès lors que ce document n'a jamais existé. Par ailleurs, il est constant que l'INSEP a transmis à la société AB Consultant, le 8 juillet 2022, le procès-verbal de réception des travaux, le décompte général et définitif de trois entreprises, l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre et l'estimation des travaux par le maître d'œuvre. Ainsi, alors même qu'il avait été précédemment enjoint à l'INSEP de communiquer le document demandé et pour très regrettable que soit la révélation tardive par l'administration, pour la première fois devant le juge de l'exécution, de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle était de communiquer ce document, l'INSEP doit être regardé comme ayant assuré entièrement l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 20 décembre 2018. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas plus de l'instruction que ce bilan pourrait être extrait d'une base de données. Ainsi, l'INSEP n'avait pas à élaborer un bilan financier qui ne constitue d'ailleurs pas une obligation légale ou règlementaire, pour faire droit à la demande de la société AB Consultant. Enfin, à supposer que M. B sollicite dans le dernier état de ses écritures, la communication de l'ensemble des décomptes généraux et définitifs de tous les prestataires titulaires des marchés passés en tant que maître d'ouvrage, dans le cadre de l'opération de réfection de la façade nord, de réfaction et de réhabilitation des bureaux et reprise de la menuiserie des tribunes dans la Halle Maigrot, M. B soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du n° 1622835 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INSEP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'INSEP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2111935_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel