TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111928_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. D B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision du préfet du Nord n'est pas motivée en fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 février 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, réfugié syrien né en 1953, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 22 septembre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B A et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision. 2. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du préfet du Nord, à laquelle la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée, est insuffisamment motivée. La décision du ministre de l'intérieur du 22 septembre 2021 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 11 octobre 2011, relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. () / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / () / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / () ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le niveau de maîtrise de la langue française du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille de l'évaluation linguistique qui a été réalisée lors de l'entretien d'assimilation du requérant qui s'est déroulé à la préfecture du Nord, qu'à l'occasion de cet entretien, M. B A, qui n'avait pas produit d'attestation justifiant d'un niveau B1 et qui était âgé d'au moins soixante ans et qui fait en outre valoir qu'il souffre d'un handicap, n'a pas répondu aux attentes en termes de " compréhension orale ", d'" interaction " et de " production orale ", de sorte que l'agent évaluateur n'a pas admis M. B A à passer la seconde étape de l'évaluation et a conclu que le postulant ne justifiait pas du niveau B1 requis. Si le requérant fait valoir qu'il est handicapé et qu'il devait être dispensé de la production d'une attestation justifiant d'un niveau B1, il ressort des pièces du dossier qu'il a bien été dispensé d'une telle production et que son niveau de langue française a été évalué, comme il a été dit, à l'occasion de l'entretien individuel en préfecture. A supposer que M. B A soutienne que son handicap rend impossible toute évaluation linguistique de sorte qu'il aurait dû être dispensé de celle-ci, il n'a pas produit devant le préfet du Nord, pas davantage qu'il ne le fait à l'instance, un certificat médical en justifiant, le certificat médical produit à l'instance indiquant seulement qu'il ne peut pas suivre de formation jusqu'à nouvelle indication. Le requérant, en faisant valoir que sa maîtrise de la langue française est suffisante dans sa vie quotidienne, ne conteste pas sérieusement l'évaluation qui a été faite de sa maîtrise de la langue et ne justifie pas du niveau B1 requis. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 6. Si le requérant soutient que sa demande de naturalisation remplit les autres conditions de recevabilité prévues au code civil, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci et de ce qui a été dit au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Haji Kasem. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111928_20240411
CAA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111928_20240411
Données disponibles
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