TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111832_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 5 janvier 2022, l'association France nature environnement, représentée par Mme B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer le rapport n°013405-01 de la mission d'inspection ministérielle menée par l'inspection générale de l'administration, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne) ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui communiquer ce document, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le document sollicité présente le caractère d'un document administratif communicable pour ce qui concerne les informations relatives à l'environnement, en vertu des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport dont la communication a été demandée relève en partie d'un processus préparatoire à l'adoption de décisions des pouvoirs publics et peut, par suite, être soustrait temporairement au droit de communication jusqu'à l'achèvement du processus décisionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en revanche, les informations relatives à l'environnement contenues dans ce rapport ont été communiquées à l'association requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, pour l'association France nature environnement. Considérant ce qui suit : 1. L'association France nature environnement a sollicité auprès de la ministre de la transition écologique, par courrier du 7 décembre 2020, le rapport n°013405-01 de la mission d'inspection ministérielle menée par l'inspection générale de l'administration, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne). Par courrier du 13 avril 2021, la ministre a rejeté cette demande. L'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 7 décembre 2020, qui a émis un avis partiellement favorable à la communication de ce rapport s'agissant des informations relatives à l'environnement. En revanche, la commission a émis un avis défavorable à la communication des parties du rapport susceptibles de s'inscrire dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, ainsi qu'aux informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique. Par la présente requête, l'association France nature environnement demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer le rapport précité. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. () ". Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Et aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : () /5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". 3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents ou données dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 4. En l'espèce, pour refuser la communication de l'intégralité du document sollicité par l'association requérante, la ministre a opposé la circonstance qu'il relevait d'un processus préparatoire à l'adoption de décisions des pouvoirs publics. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'apprécier si l'ensemble des informations à caractère environnemental contenues dans ce rapport ont été effectivement communiquées à l'association requérante. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner avant-dire droit, la production auprès du tribunal de l'intégralité du rapport, en identifiant les informations déjà transmises à l'association requérante, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans que communication de ce document ne soit donnée à l'association France nature environnement, afin qu'il soit ensuite statué sur la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Est ordonnée, avant-dire droit sur la requête de l'association France nature environnement, la production auprès du tribunal de l'intégralité du rapport n°013405-01 de la mission d'inspection ministérielle menée par l'inspection générale de l'administration, le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) relative à la retenue de Caussade (Lot-et-Garonne), sans que communication de ce document ne soit donnée à l'association France nature environnement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France nature environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111832/6-3
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TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111832_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2111832_20230309
Données disponibles
- Texte intégral