TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111825_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 29 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 23 janvier 2018, 29 mai 2019, 4 octobre 2019, 14 février 2020, 28 février 2020, 27 mars 2020, 16 avril 2020, 6 juin 2020, 24 juillet 2020, 12 février 2020, 13 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points qui ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 29 juin 2021, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 23 janvier 2018, 29 mai 2019, 4 octobre 2019, 14 février 2020, 28 février 2020, 27 mars 2020, 16 avril 2020, 6 juin 2020, 24 juillet 2020, 12 février 2020, 13 août 2020 et de la décision du 29 juin 2021 susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 10 janvier 2022, produit en défense, que les infractions des 14 février 2020, 28 février 2020, 27 mars 2020, 16 avril 2020, 6 juin 2020, 24 juillet 2020 et 12 février 2020 ne donnent pas lieu à retrait de points, et qu'il n'est fait aucune mention d'une décision " 48 SI " du 29 juin 2021. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide son permis de conduire et des retraits de points consécutifs aux infractions des 14 février 2020, 28 février 2020, 27 mars 2020, 16 avril 2020, 6 juin 2020, 24 juillet 2020 et 12 février 2020 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions des 23 janvier 2018, 29 mai 2019, 4 octobre 2019 et 13 août 2020 ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B a payé lesdites amendes. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. B aurait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondée demander l'annulation des décisions de retrait de points constatées les 23 janvier 2018, 29 mai 2019, 4 octobre 2019 et 13 août 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. 8. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. B et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 juin 2021 et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 février 2020, 28 février 2020, 27 mars 2020, 16 avril 2020, 6 juin 2020, 24 juillet 2020 et 12 février 2020. Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 23 janvier 2018, 29 mai 2019, 4 octobre 2019 et 13 août 2020 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de la requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2111825_20230330
Données disponibles
- Texte intégral