TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111822_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017. Le requérant soutient que : - il n'est pas normal que les revenus de sa fille qui avait la qualité d'étudiante soient pris en compte dans le calcul de son imposition ; - il n'avait pas conscience que les revenus versés par la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) n'étaient pas déclarés par son employeur ; - il a rencontré des difficultés financières du fait de son licenciement en février 2021 et du paiement tardif de sa retraite et est dans l'incapacité d'honorer le paiement de cette imposition supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l'année 2017, à l'issue duquel il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 28 avril 2021. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 a été mise en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2021 pour un montant de 6 310 euros. La réclamation présentée le 10 novembre 2021 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 2 décembre suivant. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la décharge de cette imposition. 2. Par la proposition de rectification précitée, l'administration a corrigé le quotient familial de M. A en lui accordant deux parts en tant que parent isolé, a réintégré dans son revenu imposable de l'année 2017 les sommes versées par la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) et les salaires perçus par sa fille majeure en tant qu'elle est rattachée à son foyer fiscal et a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt pour enfant poursuivant des études au 31 décembre 2017. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants (). 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification que la déclaration des revenus de l'année 2017 effectuée par le requérant mentionnait qu'il était divorcé avec une enfant majeure rattachée née en 1993. 5. Si M. A conteste la prise en compte dans le calcul de son revenu imposable des revenus perçus par sa fille au titre de l'année 2017, en faisant notamment état de ce que les étudiants habitant seuls sont toujours non imposables, que les sommes en cause ne sont jamais rentrées dans son budget, qu'il faut relativiser l'aspect et le caractère du rattachement et qu'il n'avait pas connaissance de ces revenus, aucune de ces circonstances n'est de nature à remettre en cause le rattachement des revenus perçus par sa fille à l'imposition de son foyer fiscal, alors qu'il a notamment bénéficié d'une part supplémentaire de quotient familial en tant que parent isolé du fait de ce rattachement. 6. En deuxième lieu, la circonstance qu'il n'a pas eu connaissance de ce que son employeur n'avait pas pris en compte les indemnités de congés payés que lui avait versées la CNETP au cours de l'année 2017 est sans incidence sur le caractère de revenus imposables de ces sommes. C'est donc à bon droit qu'elles ont été rajoutées à la base imposable de son impôt sur le revenu. 7. En troisième lieu, si le requérant fait état des difficultés financières auxquelles il a été confronté notamment du fait de son licenciement et de son départ à la retraite, celles-ci sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2111822_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel