TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2111809_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. E D, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de sa convocation et de son audience à venir devant la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative.;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Le 6 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 1ère chambre) en date du 17 mai 2021 rejetant le recours formé le 28 décembre 2019 par M. D contre la décision en date du 23 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de M. D, requérant, assisté de M. B, interprète en dari, qui indique qu'il avait fait une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'une attestation de demande d'asile lui avait été remise ;
- les observations de Me Capuano qui constate que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée et que l'obligation de quitter le territoire français est postérieure au réexamen.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, se disant ressortissant afghan né le 21 avril 1998 dans la province de Balkh, s'est présenté le 22 mars 2019 en préfecture du Loiret pour y déposer sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2021. Il a présenté une demande de réexamen devant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2021 qui a été déclarée irrecevable le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision querellée du 18 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement notamment de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne, le 18 novembre 2021, a constaté la fin du droit au maintien de l'intéressé et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a également été rejetée. M. D n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté.
9. Dans ces conditions, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. C A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2111809_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel