TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111789_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mai 2021, 12 septembre 2023 et 13 décembre 2023, la société Axa France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 743,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des dommages subis par le restaurant Marie-Suzy à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- en tout état de cause, les dommages résultent d'une défaillance fautive des autorités de police ;
- elle a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 78 849,66 euros, au titre de la réparation des dommages causés par la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;
- elle a réglé des frais d'expertise pour un montant de 6 624 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dommages indemnisés par la société requérante ne sont pas imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;
- les services de l'Etat n'ont commis aucune faute lourde dans la gestion de cette manifestation ;
- le montant du préjudice subi par l'assurée de la requérante et imputable à cette manifestation n'excède pas la somme de 54 131,89 euros ;
- la sommes demandée au titre des frais d'expertise n'est pas justifiée et manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre, les locaux du restaurant Marie-Suzy, situé 26, avenue de Friedland, ont fait l'objet de dégradations. Par un courriel du 20 avril 2020, la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Dino Marie Suzy, propriétaire de ce restaurant, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme versée à cette dernière au titre de la réparation des dommages subis. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. La société Axa France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 743,66 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 a revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants et à la commission par ces derniers de nombreuses dégradations, notamment sur l'avenue de Friedland. A l'occasion de cette manifestation, le restaurant Marie-Suzy, situé 26, avenue de Friedland, a fait, entre 15h et 16h, l'objet de dégradations résultant d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
4. Le préfet de police fait valoir en défense que ces dégradations sont le fait d'un " groupe d'individus hostiles ", vêtus d'habits de couleur sombre et dissimulant leur visage, qui ne peuvent être assimilés à des manifestants, que ces derniers auraient quitté les lieux de la manifestation une fois donné l'ordre de dispersion, à 14h50, et que les " dégradations litigieuses sont le fait d'une dizaine d'individus au maximum ". Il ne résulte pas, cependant, de l'instruction que les dommages faisant l'objet du présent recours aient été causés par un groupe distinct des manifestants, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages subis le 8 décembre 2018 entre 15h et 16h, c'est-à-dire concomitamment à la manifestation des " gilets jaunes ", par le restaurant Marie-Suzy sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l'évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, le préjudice résultant de la dégradation des locaux et équipements du restaurant a été évalué par l'expert mandaté par la société Axa France à la somme de 59 198,84 euros. L'expert mandaté par le préfet de police a, pour sa part, réduit cette somme pour tenir compte de la vétusté des éléments remplacés ou réparés, sans que cette démarche ait donné lieu à contestation de la part de la requérante ou de l'expert mandaté par elle. Dès lors, il y a lieu de retenir, au titre de ce préjudice, la somme de 44 114,12 euros.
6. En second lieu, le préjudice résultant de la perte d'exploitation du restaurant a été évalué par l'expert mandaté par la société Axa France, sur une durée de deux mois, à la somme de 19 054 euros. L'expert mandaté par le préfet de police, cependant, conteste la durée du préjudice, qu'il propose de ramener à un mois. Cette proposition n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société requérantes. Par suite, il y a lieu de retenir une perte d'exploitation d'un montant de 10 017,77 euros sur une durée d'un mois.
7. Il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la somme versée à son assurée, la société Axa France n'a déduit aucune franchise de la somme correspondant à son évaluation du préjudice. La société Axa France justifiant avoir versé à son assurée la somme de 79 769,34 euros et étant, dans cette limite, subrogée dans les droits de cette dernière, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 131,86 euros.
8. Par ailleurs, la société Axa France établit avoir acquitté des frais d'expertise en lien direct avec le dommage subi par le restaurant Marie-Suzy, pour la somme de 6 624 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Axa France une somme de 60 755,89 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés à compter du 20 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais du litige
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Axa France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 60 755,89 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 20 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat versera à la société Axa France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2111789_20240604
Données disponibles
- Texte intégral