TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111758_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société Maslow Capital Partners France, représentée par Me Bourgi de la société Balzac Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la retenue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 15 454 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les bénéficiaires des rémunérations qui ont été assujetties à la retenue à la source étant résidents fiscaux, respectivement, de Suisse et d'Allemagne, l'application des conventions fiscales conclues par la France avec ces deux Etats excluent toute imposition en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 ; - la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Maslow Capital Partners France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite des opérations de contrôle externe, le service vérificateur lui a proposé des rectifications en matière de retenue à la source au titre de l'exercice clos en 2015. Les suppléments d'imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 31 août 2020. Le 30 septembre 2020, la société a présenté une réclamation pour contester ces suppléments d'imposition. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 30 mars 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. 2. Aux termes du I de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. ". 3. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article 18 de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 21 juillet 1959 : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident. ". Le a) du 4 de l'article 2 de cette convention précise qu' " on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ". D'autre part, aux termes de l'article 23 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat ". Le 1 de l'article 4 de cette convention précise que " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a versé, d'une part, le 24 juillet 2015, une somme de 7 140 euros à M. B D et, d'autre part, le 1er octobre 2015 une somme de 18 000 à M. C A. 5. En premier lieu, ces sommes, qui ont été versées en contrepartie d'une garantie de souscription de titres de la société Avanquest, constituent des sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France au sens du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, donnant lieu à l'assujettissement de la société versant ces rémunérations à une retenue à la source. 6. En second lieu, ces sommes constituent également des " revenus non mentionnés aux articles précédents " au sens de l'article 18 de la convention fiscale franco-allemande et " des éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents " au sens de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse. Toutefois, il n'est pas établi, au seul vu de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 établi par le Centre des finances publiques de Düsseldorf, que M. D serait résident fiscal d'Allemagne au sens et pour l'application des stipulations de la convention franco-allemande citées au point 3. De façon analogue, il n'est pas établi, au seul vu d'un extrait de compte fiscal établi au titre de l'année 2015 par l'office cantonal des impôts de Zurich, que M. A serait résident fiscal de Suisse au sens et pour l'application des stipulations de la convention franco-allemande citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Maslow Capital Partners France à fin de décharge des suppléments de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2015 doivent être rejetées. 8. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais liés au litige que la société requérante affirme avoir exposés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Maslow Capital Partners France doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maslow Capital Partners France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maslow Capital Partners France et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA755 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111758_20240305
CAA7514 mars 2025
DCA_24PA02053_20250314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111758_20240305
Données disponibles
- Texte intégral