TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111742_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 2, 7, 9 et 10 de la directive 2004/38 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention-franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît les stipulations des articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal confirmer la décision attaquée. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, née le 5 mai 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à sa situation familiale, et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) "citoyen de l'Union" : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) "membre de la famille" : / a) le conjoint ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 7 de la même directive en droit interne : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 6. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne au motif que son époux ne justifiait plus d'aucun droit au séjour en France, celui-ci ne disposant pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas vérifié si elle ou son conjoint remplissaient ces conditions de ressources ou s'ils n'étaient pas frappés d'une incapacité de travail ou en situation de chômage involontaire lié à la pandémie de Covid-19, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir que son époux satisfaisait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté en litige serait illégal en raison de sa méconnaissance des articles 2 et 7 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 lesquels ont été transposés en droit français par les dispositions précitées. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme C soutient être entrée en France le 22 juillet 2016 et qu'elle est mariée avec un citoyen de l'Union européenne. Le préfet a toutefois précisé, dans l'arrêté attaqué, que son époux ne disposait plus d'un droit au séjour en France, ce que Mme C ne conteste pas sérieusement comme il a été dit ci-dessus au point 6. S'il ressort de la " fiche de salle " versée par le préfet du Val-d'Oise à l'instance que l'intéressée est mère de trois enfants scolarisés en France, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dont son mari à la nationalité. Par ailleurs, elle ne démontre pas être insérée professionnellement dans la société française. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union Européenne, aurait également présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, qui porte sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et le moyen ne pourra qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 9 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d'un État membre 1. Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. / 2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée. / 3. Le non-respect de l'obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées ". Aux termes de l'article 10 de la même directive : " Délivrance de la carte de séjour 1. Le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est constaté par la délivrance d'un document dénommé " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. / 2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants : / a) un passeport en cours de validité ; b) un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré ; c) l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence d'un système d'enregistrement, une autre preuve du séjour dans l'État membre d'accueil du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent ; d) dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ; e) dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), un document délivré par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union ou font partie de son ménage, ou une preuve de l'existence de raisons de santé graves qui exigent que le citoyen de l'Union s'occupe personnellement du membre de la famille concerné ; f) dans les cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union. 11. Mme C ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée, de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont pour unique objet les formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne ainsi que les modalités pratiques de délivrance de la " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " que les Etats doivent mettre en place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme C à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211174
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2111742_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel