TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111740_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, complétée les 19 et 26 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige a été prise sans examen particulier de sa situation car il n'a pas été mis en mesure de justifier de sa situation professionnelle, et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco - sénégalais, qu'il dispose de garanties de représentation de sorte que le refus de délai de départ volontaire est sans fondement et que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée le 18 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Landoulsi, représentant M. D, requérant, présent, qui soutient qu'il est entré en France en 2015 et non en 2018, que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qu'il n'a pas été entendu sur son insertion professionnelle et personnelle en contradiction avec son droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire dans des métiers mentionnés par l'accord franco-sénégalais, qui maintient que la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui demande qu'en cas d'annulation, sa situation soit réexaminée.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1991 à Kaffrine, entré en France en 2015 selon ses dires, travaille comme agent de sécurité pour la société " Nouvel R Sécurité " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) depuis le 26 juillet 2021. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 décembre 2021 au terme duquel la préfète du Val-de-Marne a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A a demandé au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Il a déclaré une résidence à Montreuil (Seine-Saint-Denis), chez Mme C, 31 rue Lenain de Tillemont.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. A conteste avoir été en mesure d'expliquer, lors de son audition, les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que de détailler son intégration professionnelle depuis 2015 et notamment son emploi comme agent de sécurité, avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 12 décembre 2021 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'arrêté attaqué du 12 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent au regard de la résidence déclarée de l'intéressé à Montreuil, de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 12 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le vice-président,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111740Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111740_20230215