TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111721_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéfciait ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-18 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 21 mars 2022 du bureau d'aide jruidictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 mai 2000, est entrée en France le 10 décembre 2020. L'intéressée a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 janvier 2021 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Mme A a fait l'objet d'un arrêté de transfert de la part du préfet de police. Par un courrier du 29 juillet 2021, l'OFII l'a informée de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 20 août 2021, dont Mme A demande l'annulation, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 21 mars 2022 , le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise mentionne que l'OFII lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et que ce motif justifie la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle énonce enfin que, compte tenu des faits reprochés et après examen de sa situation personnelle et familiale, est mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été évaluée par un agent de l'OFII lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien avant de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossiers ni des termes mêmes de la décision attaquée que, préalablement à cette dernière, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré de ce que Mme A n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 7. D'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le directeur général de l'OFII produit un extrait de la fiche " Asile " de la requérante renseignée par les services préfectoraux qui mentionne qu'elle ne s'est pas présentée à une convocation du 25 mai 2021 ni à une nouvelle convocation du 17 juin 2021 et qu'en raison de ces deux absences à des convocations, elle a été déclarée en fuite le 21 juin suivant. Le directeur général de l'OFII produit également une copie de ces deux convocations datées des 25 mai 2021 et 17 juin 2021 auxquelles l'intéressée ne s'est pas présentée. Au regard de ces éléments produits par le directeur général de l'OFII, en se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais reçu ces convocations et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, Mme A n'établit pas qu'elle aurait respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. D'autre part, Mme A soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique pour un état de stress post-traumatique et qu'elle va se trouver privée de toute ressource et de tout moyen d'hébergement. Le certificat médical qu'elle produit se borne à toutefois mentionner qu'elle est suivie pour un état de stress post traumatique et que son état de santé nécessite la poursuite d'un travail psychotherapique. La seule circonstance qu'un demandeur d'asile souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ne suffit pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'un suivi psychologique a été mis en place et qu'il n'est pas établi que la décision attaquée l'empêcherait de poursuivre son suivi psychologique. En outre, l'OFII soutient, sans que cela ne soit sérieusement contesté, qu'elle est hébergée au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) situé à Persan. Dans ces conditions, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais liés à cette instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2111721_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel