TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111720_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre et 29 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; en tout état de cause, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'erreurs dans la matérialité des faits ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les 2°, 5° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Breuille a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né le 4 janvier 1976, fait valoir être entré en France en 1985 à l'âge de neuf ans. Il a demandé le 18 février 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 juillet 2020 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 1985. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelles maintenance de bâtiments de collectivités en 1996. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en qualité de releveur d'index de compteurs électriques à temps plein en contrat à durée déterminée depuis le mois d'août 2009, puis en contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2010, l'ancienneté de cette insertion professionnelle, établie par les bulletins de salaire versés, étant corroborée par une attestation de son employeur. Par ailleurs, l'intéressé, qui fait valoir sans le démontrer avoir été titulaire d'une carte de résident dès 1994 à sa majorité, démontre néanmoins avoir été titulaire d'un tel titre de séjour entre 2004 et 2014, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales en France dès lors qu'il est père de deux enfants français nés en 2001 et 2003 et de deux enfants nés d'une mère française en 2011 et 2016, même s'il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de l'intéressé en France, à son insertion professionnelle substantielle et à ses attaches familiales présentes sur le territoire français, la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peiffer-Devonec, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive correspondante de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 550 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Peiffer-Devonec la somme de 550 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Peiffer-Devonec et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111720_20230615