TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111681_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, le préfet ne l'ayant pas invité à présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le père d'un enfant mineur de nationalité française dont il contribue à l'entretien ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de vie commune avec la mère de son enfant, dès lors que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'exige pas.
Par un mémoire en défense enregistré 3 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2022, a été présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Il a sollicité, le 5 novembre 2020 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible à tous, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 octobre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte de ces dispositions qu'un refus de titre de séjour, qui correspond à l'un des cas où il est statué sur une demande, n'a pas à respecter une procédure contradictoire préalable.
4. Il est constant que la décision contestée est consécutive à une demande de M. C, formée le 5 novembre 2020, dans laquelle il a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande, et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à supposer qu'en soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le principe du contradictoire, M. C ait entendu se prévaloir des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen doit être écarté. Au demeurant, en se bornant à soutenir que le préfet n'a pas sollicité d'explications avant de prendre la décision litigieuse, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son adoption.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour lorsque, d'une part, l'étranger est père, ou mère, d'un enfant français résidant sur le territoire français et, d'autre part, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant français, né le 3 mai 2020 de son union avec une ressortissante française, dont il est depuis lors séparé. Pour établir sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son fils, M. C produit six factures établies entre le 25 juin 2020 et le 15 octobre 2021 se rapportant à divers achats de jouets, produits ou vêtements pour enfants ainsi que plusieurs clichés photographiques le mettant en scène avec son fils. Cependant, ces pièces éparses et lacunaires, bien que nominatives s'agissant des factures, sont insuffisantes à elles seules pour établir que l'intéressé participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, les deux attestations rédigées par la mère de l'enfant et le frère de celle-ci, aux termes desquelles le requérant est présent dans la vie de son fils, sont postérieures à l'édiction de la décision contestée et ne sauraient, en tout état de cause, en l'absence de caractère circonstancié, être suffisantes pour établir les allégations de M. C. Celui-ci ne produit, par ailleurs, aucun renseignement sur les modalités de garde et de visite de l'enfant depuis la naissance de celui-ci. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, M. C ne saurait utilement soutenir que le préfet lui a opposé l'absence de vie commune avec la mère de son enfant, condition non prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, s'il évoque cette situation de fait, non contestée à la date de la décision attaquée, n'a pas fondé sa décision sur ce motif. Le moyen ainsi articulé ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. E
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 août 2022
ORCA_22PA01424_20220829TA7722 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111681_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2111681_20220922
Données disponibles
- Texte intégral