TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111627_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021, 5 août 2022, 12 mai 2023 et 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Labre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'une surélévation de son immeuble d'habitation situé 78 B avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne ; 2°) d'enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive dès lors qu'il a bien effectué un recours gracieux ; - l'arrêté contesté refusant de lui délivrer le permis de construire est entaché d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article UC II.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction projetée ne se situe pas le long de la voie Roger Salengro ; - il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne prévoyant d'élargissement de l'avenue Roger Salengro, l'article UC II.1 de son règlement ne pouvait s'appliquer au projet de construction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022, 30 mars 2023 et 1er juin 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Schvartz, représentant la commune de Champigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de délivrer à M. C un permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble à usage d'habitation situé 78 B avenue Roger Salengro, sur la parcelle cadastrée section AG n°168 classée en zone UC dans le plan local d'urbanisme communal. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article UC II.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne intitulé " implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation " : " Le long des avenues Roger Salengro et du Général de Gaulle, les constructions devront être édifiées à l'alignement (actuel ou futur, si le PLU prévoit un élargissement de la voie), hors respirations urbaines. () ". 3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. C, il résulte de ces dispositions qu'elles s'appliquent pour tout projet devant s'implanter le long des avenues Roger Salengro et du Général de Gaulle, qu'un élargissement de voirie soit ou non prévu. En cas de projet d'élargissement de voirie, la règle de l'alignement devra seulement s'apprécier au regard de celui résultant de la modification envisagée. En l'espèce, il est constant que le plan local d'urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne ne prévoit pas de modifier l'élargissement de l'avenue Roger Salengro. Dans ces conditions, l'alignement des constructions doit s'apprécier au regard de l'avenue Roger Salengro dans sa configuration actuelle. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le maire de Champigny-sur-Marne a méconnu le champ d'application de la loi dans l'application des dispositions de l'article UC II.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En second lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation du bâtiment existant et de création d'une surface de plancher de 35 m² pour lequel le permis de construire a été sollicité est implanté sur la parcelle cadastrée section AG n°168 située le long de l'avenue Roger Salengro. Il est constant que la construction actuelle sur laquelle les travaux de surélévation sont projetés se trouve en retrait par rapport à cette voie. Par ailleurs, ces travaux ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues de l'article UC II.1 du règlement du plan local d'urbanisme sur l'alignement et ne rendent pas la construction plus conforme à ces dispositions. Ils ne pouvaient dès lors être légalement autorisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Champigny-sur-Marne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111627
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2022
ORTA_2208990_20221024TA777 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111627_20231107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2111627_20231107
Données disponibles
- Texte intégral