TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111623_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. A C, représenté par
Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 21 mai 2021 tendant à obtenir la restitution de ses points de permis de conduire et le paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retrait illégal des points de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnaissent le principe du contradictoire ;
- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l'administration n'a commis aucune faute, le lien de causalité et l'évaluation du préjudice ne sont pas établis ;
- et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 21 mai 2021 tendant à obtenir la restitution de ses points de permis de conduire et le paiement de la somme de
2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI constatant l'invalidation du permis de conduire de M. C et récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points a été présentée le 12 avril 2018 par courrier recommandé à son domicile situé 2 avenue des Vignes-Blanches à Pierrefitte-sur-Seine. L'accusé de réception postal n° 2C 13676463840 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est revenu au service expéditeur revêtu de la mention " Pli avisé non réclamé ". Cette mention atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de M. C l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision 48SI, qui comprenait les voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 12 avril 2018. Le recours gracieux effectué par courrier recommandé adressé le 21 mai 2021, soit au-delà du délai de deux mois de recours contentieux courant à compter du 12 avril 2018, n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté ce recours sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. C demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de
2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retrait illégal des points de son permis de conduire ayant entrainé la perte de validité de son permis de conduire.
5. Les vices de procédures dont M. C se prévaut tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire, à savoir l'absence de notification des décisions de retrait de points et de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, préalablement aux retraits de points, ne peuvent être regardés comme la cause des préjudices ayant résulté pour le requérant de la perte du droit de conduire un véhicule automobile. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2111623_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel