TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111549_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2021 et les 14 et 30 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation°' ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside de manière stable en France et qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire ; - elle méconnait la circulaire du 14 septembre 2020 au titre de la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du covid-19. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 17 mars 1991, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 27 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a constaté l'irrecevabilité de cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par une décision expresse du 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. / Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France () ". 4. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en situation régulière sur le territoire français. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 21 janvier 2021 et valable jusqu'au 20 juillet 2021. Il a ensuite, le 22 juillet 2022, sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Puis, le 10 février 2023, il s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 9 février 2024. Dès lors, en retenant qu'à la date de la décision attaquée, le postulant n'était pas en situation régulière sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et a pu, pour ce motif, estimer que la demande de naturalisation de M. B n'était pas recevable. 6. En second lieu, M. B ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des termes de l'information diffusée sur le site internet du ministère de l'intérieur le 29 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19, laquelle n'a pas pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à des personnes ne se trouvant pas en situation régulière sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111549_20240312
CAA4410 décembre 2024
ORCA_24NT01323_20241210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111549_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel