TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111543_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 26 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il satisfait à l'ensemble des conditions exposées par le code civil pour bénéficier de l'accès à la nationalité française, et est dans l'impossibilité de travailler en raison de sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale du 26 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation une décision d'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 26 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, si M. A déclare remplir les conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil pour l'obtention de la nationalité française, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui la fonde. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était sans emploi à la date de la décision attaquée et n'exerçait pas d'activité professionnelle stable depuis plusieurs années. En outre, ses revenus annuels de 2017 à 2019 étaient inférieurs à 7 000 euros, et il percevait en complément des prestations sociales. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par une décision de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 26 avril 2016, renouvelée le 7 mai 2021 jusqu'au 30 avril 2026. En parallèle, cette même maison départementale a notifié le 7 mai 2021 à M. A le renouvellement du versement de l'allocation adulte handicapé en indiquant qu'il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de sa situation de handicap, et que l'ouverture de droits était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, si la capacité de travail de M. A était réduite, elle n'était pas pour autant inexistante. A ce titre, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait recherché un emploi adapté à son état de santé. Par ailleurs, s'il produit un certificat médical daté du 22 novembre 2022 faisant état de nouvelles complications depuis le début de l'année 2021 l'empêchant de suivre une formation ou de travailler, ce document postérieur à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en estimant que ce dernier n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Matel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111543_20240604
Données disponibles
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