TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111529_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme E B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et la décision du 29 mars 2021 par laquelle les ministres de l'éduction, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté son recours gracieux contre cette décision et lui ont refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre aux ministres de l'éduction, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut de motivation en fait en ce qui concerne la décision du 24 novembre 2020 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ;
- elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles procèdent d'un retrait illégal de la décision du 9 octobre 2017 ayant reconnu l'imputabilité au service de l'agression dont elle a été victime ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par cette disposition pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a commis aucune faute détachable du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, a été présenté pour Mme B.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence dont est entachée la décision du 24 novembre 2020, le pouvoir de statuer sur la demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme B relevant du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et non du recteur de l'académie de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), a été placée en arrêt de travail à la suite d'une altercation survenue sur son lieu de travail le 16 décembre 2016. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du recteur de l'académie de Paris en date du 9 octobre 2017. Mme B, qui a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 8 janvier 2018, avant d'être admise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2020, a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle les ministres de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2020 :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir de statuer sur les demandes d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relève d'une compétence du ministre dont relève l'agent concerné, soit en l'espèce le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qu'il exerce conjointement le cas échéant avec le ministre chargé du budget. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait délégué aux recteurs d'académie un tel pouvoir. Par suite, le recteur de l'académie de Paris n'était pas compétent pour opposer, par la décision attaquée du 24 novembre 2020, un refus à la demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme B. Il s'ensuit que ladite décision est entachée d'incompétence et doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2021 :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de section au département des retraites et des cotisations à la direction des affaires financières des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en vertu d'une délégation de signature de la directrice des affaires financières desdits ministères, elle-même compétente en application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, consentie par une décision du 28 mai 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 7 juin 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son dossier administratif ne lui a pas été communiqué préalablement à l'édiction de la décision attaquée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires ou au principe qui auraient imposé une telle communication. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, si l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 16 décembre 2016 a été reconnue, ainsi qu'il a été dit précédemment, par une décision du recteur de l'académie de Paris du 9 octobre 2017, cette décision, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits acquis que la requérante tenait de la décision du 9 octobre 2017 ne peut ainsi qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
9. Mme B soutient qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, cité au point 2 du présent jugement, pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, s'il est constant que l'accident qu'elle a subi le 16 décembre 2016 a entraîné pour elle une incapacité permanente de 10 %, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'intervention du 21 avril 2017 établi à la suite de l'incident litigieux et du courrier du 26 novembre 2019 du Dr A, médecin de prévention de la BULAC, que l'altercation qui est à l'origine de l'accident en cause a eu lieu alors que la requérante était, durant son temps de travail et dans un espace ouvert aux usagers de la bibliothèque, en train de visionner un documentaire sur son écran d'ordinateur, et avait refusé de retirer le casque qu'elle portait comme le lui avait demandé son collègue. L'administration était fondée à considérer qu'un tel comportement était constitutif d'une faute personnelle de nature à détacher l'accident en cause du service. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait sur ce point entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. F
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2111529/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2111529_20230324
Données disponibles
- Texte intégral