TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111510_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, la SARL Rayhan, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a rejeté la demande d'autorisation d'occuper le domaine public communal pour étalage éventaire de marchandises qu'elle avait sollicitée aux droits de son commerce, au 77 avenue de la république à Aubervilliers. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a toujours eu le souci de veiller à l'entretien et la propreté de l'espace occupé, la décision attaquée étant ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de comporter l'énoncé de moyens, et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune d'Aubervilliers. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Rayhan exploite un local commercial situé au 77 avenue de la République à Aubervilliers, dont l'objet est le commerce en détail non spécialisé. Par une décision du 15 juillet 2021, que le requérant conteste, le maire de la commune d'Aubervilliers a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public communal pour étalage éventaire de marchandises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2010 portant règlementation de la vente sur l'ensemble du domaine public de la commune d'Aubervilliers, " l'occupation du domaine public à des fins publicitaires et commerciales, pour des activités sédentaires et non sédentaires, est régie par les dispositions annexées au présent arrêté : () les étalages et contre-étalages ". Aux termes du d) du IV de cet arrêté : " Etalages / () Les étals ne peuvent s'élever à plus de 1,3 mètres au-dessus du sol et se doivent également de présenter un aspect esthétique satisfaisant. ". Aux termes du b) du VI du même arrêté, relatif aux obligations des commerçants : " entretien et nettoyage/ Les équipements seront maintenus en état de propreté durant la journée d'utilisation et le soir lors de la fermeture. La mise en place et le retrait des équipements devront tenir compte du nettoiement des espaces publics et préserver la tranquillité publique ". 3. Si les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu'il est ainsi toujours loisible à l'autorité chargée de la police du domaine de les retirer pour un motif d'intérêt général, sans que leur bénéficiaire ait un droit acquis à leur maintien ou à leur renouvellement, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité municipale n'en est pas moins tenue, lors de l'octroi d'autorisations unilatérales d'occupation du domaine public communal, de respecter les dispositions réglementaires qu'elle a elle-même édictées pour définir les conditions de délivrance et de renouvellement de ces autorisations. 4. Pour refuser à la société Rayhan la délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine sollicitée pour étalage éventaire de marchandises, le maire de la commune a estimé que la société n'avait pas respecté les obligations d'entretien et de propreté qui accompagnaient la précédente autorisation d'occupation lui ayant été accordée sur ce même espace. En se bornant à soutenir qu'elle a toujours eu à cœur de veiller à l'entretien et la propreté de l'espace litigieux avant l'ouverture et après la fermeture, la société, qui ne conteste pas que la commune pouvait se fonder sur ce motif en vertu des dispositions du règlement intérieur précité, n'apporte aucun commencement de preuve, alors que la charge lui incombe, au soutien de ses allégations de respect de ses obligations de propreté et d'entretien. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Si la société requérante se prévaut du préjudice économique qui serait lié à la perte de cet espace de vente en raison du refus d'autorisation en litige, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit si elle s'avérait établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubervilliers. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Rayhan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Rayhan et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2111510_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel