TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111471_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, complété le 15 décembre 2021, Madame D A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne le 15 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 2ème chambre) en date du 23 août 2021 rejetant le recours formé le 4 mars 2021 par Madame A contre la décision en date du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée à deux reprises et que sa situation personnelle a été évoquée dans la décision. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame D A, ressortissante somalienne née le 16 juin 1994 à Buusaar (Région de Gedo), entrée en France le 12 octobre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2021, notifiée le 26, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, elle demande l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3 En premier lieu, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5 La décision querellée du 15 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6 En troisième lieu Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant, qu'elle ne dispose d'aucun logement et que, si elle indique être en France depuis trois ans, ce n'est qu'à la faveur de l'examen de ses demandes d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation, que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours. 8 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 9 Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10 Si l'intéressée soutient qu'elle est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Somalie, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ses craintes non fondées. Madame A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Somalie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 11 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame A formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. C B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111471_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel