TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111462_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 8 décembre 2021 au greffe du présent tribunal, M. D A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne le 9 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée car la préfète du Val-de-Marne s'est sentie liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une défaut d'examen personnel et circonstancié et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 24 août 2021 rejetant le recours formé le 6 avril 2021 par M. A contre la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif en date du 7 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de la domiciliation postale de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, qu'il ne présente aucun élément nouveau et que le droit d'être entendu a déjà été mis en œuvre.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. D A, se disant ressortissant mauritanien né en 1988 à Baydam (Région du Guidimakha), entré en France le 20 janvier 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2021, notifiée le 22, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
3 . En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4 . La décision querellée du 9 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
5 . En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6 . En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir entre le 24 août et le 9 novembre 2021, auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté.
7 . Au surplus, le requérant, absent à l'audience, qui se bornait dans sa requête à soutenir que son droit d'être entendu avait été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celui-ci.
8 . En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9 . En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne dispose d'aucun logement et que, s'il indique être intégré professionnellement, il ne l'établit pas. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni défaut d'examen sérieux de sa situation, que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
10 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours ne pourra qu'être rejetée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté.
14. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. C B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111462_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel