TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111378_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. H D, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que sa requête est recevable car il n'a pas été en mesure de saisir le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes pour la déposer dans les délais légaux, et que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Stoyanova, représentant M. E Aarino, requérant, absent, qui qui relève que la requête explique les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de saisir le point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes, que, le 5 septembre 2021, il n'est toujours pas condamné et ne peut donc être considéré comme une menace pour l'ordre public et qui soutient que la décision a été prise sans qu'ait été mise en œuvre une procédure contradictoire, - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, car l'intéressé avait la possibilité de saisir le directeur du centre pénitentiaire, que la menace à l'ordre public n'a pas besoin d'une réponse pénale, que les faits sont établis et reconnus dans le procès-verbal d'interpellation, qu'il s'agit une personne déjà connue pour des faits précédents, y compris d'escroquerie. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, se disant de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) né le 16 juin 1980 à Kinshasa, s'est vu notifier le 5 septembre 2021, lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il avait été interpellé la veille et placé en garde à vue pour des faits de détention illicite de médicaments classés comme psychotropes et tentative d'escroquerie. Il indique avoir obtenu le statut de réfugié en Italie. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M E D demande au tribunal d'annuler cette décision. Il a précisé dans sa requête disposer d'une adresse à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 3 place Paul Langevin, chez M. F. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la mesure d'éloignement effectuée le 5 septembre 2021 et signée de M. E D mentionnait que, si l'intéressé entendait contester sa légalité, il pouvait, dans un délai de quarante-huit heures, former un recours devant le tribunal administratif de son lieu de domicile. Toutefois, cette mention ne comportait pas la possibilité pour M. E D de déposer sa requête contre l'arrêté contesté, dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la détention, en application de l'article R. 776-19 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours n'a pu courir contre l'intéressé qui n'a saisi le présent tribunal que le 8 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu'être rejetée, la requête n'étant pas tardive. Sur les conclusions aux fins d'annulation 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est motivée uniquement par la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. E D, interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention illicite de médicaments classés comme psychotropes et tentative d'escroquerie, sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date où elle a été prise, l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et n'avait même pas été placé en détention provisoire, laquelle n'est intervenue que le lendemain. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entachée sa décision d'une erreur de droit et à en demander l'annulation, la circonstance qu'il n'aurait pas contesté ces faits, au demeurant non établie par les pièces produites par l'administration, étant sans incidence. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 5 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. H D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 5 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. H D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H D, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. C B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2111378_20230116
Données disponibles
- Texte intégral