TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111333_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 27 décembre 1983, est entré en France en 2009. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français jusqu'au 8 juin 2017 puis en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 13 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision indique que M. C ne peut justifier participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et qu'il ne justifie pas avoir créé de liens affectifs avec eux alors que ces derniers résident dans une autre région avec leur mère. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que M. C ne démontrait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants français nés les 10 septembre 2014 et 4 mai 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces enfants sont scolarisés à Annecy où ils vivent avec leur mère, tandis que M. C est hébergé par sa mère à Nantes. Si l'intéressé soutient contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de ses capacités financières, il n'apporte aucun élément de nature à préciser la nature de sa contribution et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait en contact régulier avec ses enfants. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de cet article renvoient. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. C, qui ne remplit pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 11 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément relatif à son séjour en France depuis son arrivée permettant d'apprécier la nature et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de présent jugement que M. C ne justifie ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni avoir une relation avec eux. Par suite, et alors que la décision attaquée n'a pas pour objet de le séparer de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2111333_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel