TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111283_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à ce titre valant renonciation de son avocat au versement de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 12 avril 2017, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2018 n'a pas été exécuté ; - son logement était sur-occupé et inadapté au regard de ses capacités financières et ses besoins ; - lui et sa famille ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence avant leur relogement en novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 3 novembre 2020, et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 avril 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 février 2020, reçu le 11 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C aux motifs qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou en étant lui-même handicapé et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que M. C résidait dans un appartement de deux pièces, avec son épouse et leurs enfants mineurs nés en 2009, 2012 et 2016, depuis 1996, à Montrouge, dont le contrat de location ne précise pas la surface habitable, avant d'être relogé, le 3 novembre 2020, dans un logement T4, à Montrouge. La persistance de cette situation, à compter du 12 octobre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions, jusqu'au 3 novembre 2020, date de son relogement dans un logement adapté à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vanitou, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 080 euros. Sur les dépens : 7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Vanitou, avocate de M. C, une somme de 1 080 (mille quatre-vingt) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2111283_20221117
Données disponibles
- Texte intégral