TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111227_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident. M. A soutient avoir occupé un emploi lors des sept dernières années, au sein de l'entreprise Leclerc, rémunéré à hauteur de 1 600 euros par mois, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme ne justifiant pas de ressources suffisantes. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 3 février 2022. Les parties ont été informées le 15 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu'il délivre à M. A une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 décembre 2020, la délivrance d'une première carte de résident sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 8 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Monsieur A, qui produit un contrat de travail conclu avec la SAS Sonodina daté du 6 septembre 2014, soutient disposer d'un emploi stable depuis plus de sept ans, pour une rémunération mensuelle moyenne de 1 600 euros. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2022, ces circonstances, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie donc d'un salaire supérieur au salaire minimum de croissance sur la période de trois ans précédant sa demande, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait rejeter sa demande de carte de résident au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 juillet 2021 doit être annulée. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. D E´ C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 juillet 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2111227_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations