TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2111224_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. A B demande au tribunal la décharge de l'impôt foncier auquel il a été assujetti à raison d'un bien immobilier situé 77 rue d'Orgemont à Epinay-sur-Seine. Il soutient que l'immeuble taxé est sinistré, qu'il a dû déménager et qu'il n'est pas en mesure de financer les travaux de remise en état de ce bien. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 à 2019 ; - le requérant ne peut prétendre à aucun autre dégrèvement que celui qui lui a été accordé par le conciliateur fiscal départemental par une décision du 3 juillet 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le propriétaire d'un bien immobilier situé 77 rue d'Orgemont à Epinay-sur-Seine (93800). Il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, au titre des années 2019 et 2020, à la taxe sur les logements vacants. Il a sollicité, par une réclamation en date du 23 novembre 2020, la décharge de la taxe sur les logements vacants établie au titre de l'année 2020 et, par une réclamation en date du 1er juin 2021, la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2017 à 2020. Ces réclamations ont été rejetées respectivement par des décisions des 8 janvier 2021 et 21 juin 2021. M. B a sollicité le 23 juin 2021 le réexamen de sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis, lequel, par une décision du 8 juillet 2021, a procédé à un dégrèvement de la taxe de l'année 2020 d'un montant de 104 euros, sur le fondement de l'article 324 Q de l'annexe 3 au code général des impôts. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la décharge des taxes mentionnées ci-dessus, à l'exception du montant ainsi dégrevé. Sur la fin de non recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle concerne les impositions des années 2017 à 2019 dès lors que la réclamation du requérant n'a été effectuée que le 1er juin 2021. M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties de ces trois années par des réclamations antérieures à cette date. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, que cette taxe n'aurait pas fait l'objet d'une mise en recouvrement annuelle, les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 à 2019 sont tardives et par suite irrecevables. Sur le surplus de la demande de décharge : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 5. En premier lieu, le requérant soutient que l'immeuble mentionné au point 1 a fait l'objet d'un sinistre résultant d'un mouvement de terrain constaté et déclaré en 2011, en faisant valoir qu'il a dû déménager et qu'il n'est pas en mesure de prendre en charge financièrement les travaux de consolidation des fondations nécessaires pour rendre ce bien habitable. Toutefois, il ne justifie pas que cet immeuble serait devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il aurait subies, ni qu'il ferait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecterait son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rendrait dans son ensemble impropre à toute utilisation. Au demeurant, il n'allègue pas que cet immeuble aurait fait l'objet d'une mesure de police tendant à écarter une situation de péril dont il serait la cause. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que cet immeuble aurait perdu son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble mentionné au point 1 constituerait une maison normalement destinée à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, de sorte que le requérant ne peut en tout état de cause prétendre au dégrèvement prévu par ce texte. 7. En troisième lieu, alors qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble mentionné au point 1 est vacant depuis l'année 2017, le requérant ne justifie pas davantage qu'il ne serait pas redevable de la taxe sur les logements vacants dès lors que l'inoccupation de ce bien serait indépendante de sa volonté à défaut de pouvoir réaliser les travaux de remise en état nécessaires. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2111224_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel