TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111170_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur suspension dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me de Seze, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise avant l'écoulement du délai de quinze jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations, en méconnaissance de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle fait une inexacte application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a respecté toutes les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire enregistré le 3 avril 2023 qui n'a été, ni communiqué, ni pris en compte en l'absence de toute mention d'un moyen d'ordre public.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 23 février 1998, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 3 novembre 2020 et accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 4 mars 2021, M. C a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2104419 du 2 avril 2021 devenu définitif. Par une décision du 7 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / (). Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'ancien article L. 744-7 de ce code et entrées en vigueur le 1er mai 2021 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / ()Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
4. D'une part, si le préfet de police soutient que M. C ne s'est pas rendu à ses convocations en préfecture de police les 19 mars 2021 et 26 mars 2021, méconnaissant son obligation de se présenter aux autorités, il résulte de l'instruction que les absences de l'intéressé correspondent à deux convocations antérieures au jugement statuant sur son arrêté de transfert et qu'à ces dates, en raison du caractère suspensif du recours formé par lui, il ne pouvait être transféré vers l'Italie. Ces deux absences ne peuvent donc être interprétées comme une tentative de se soustraire à un transfert, lequel ne pouvait pas être exécuté. En fondant sa décision de suspension des conditions matérielles d'accueil sur ce seul motif, l'OFII a donc entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits.
5. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Toutefois,
il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis le 2 février et
5 mars 2021, que le requérant souffre d'une maladie pulmonaire que les analyses menées par le service de médecine interne de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, faisant suite à l'hospitalisation dont il a fait l'objet du 21 juillet 2020 au 8 septembre 2020, ont identifié comme étant la sarcoïdose ou la tuberculose. A ce titre, il a bénéficié, à compter du mois de
septembre 2020, d'un traitement antituberculeux d'une durée minimale de six mois dont l'efficacité s'apprêtait, à la date de la décision attaquée, à être évaluée. Ces éléments traduisent ainsi une situation de vulnérabilité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a également commis une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique que M. C soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration en a prononcé la suspension, soit le 7 mai 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Seze d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 mai 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 7 mai 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kante, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. AL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2111170_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel