TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111170_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 septembre 2021 et 13 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante péruvienne, entrée en France le 6 janvier 2019, a sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 10 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans le cadre de la présente instance, Mme A B demande exclusivement l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A B fait valoir qu'elle n'a plus aucun contact avec ses deux filles demeurant au Pérou, tandis que sa fille résidant en France lui apporte toute l'aide qui lui est nécessaire au regard de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 84 ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, présente, notamment, une hypertension artérielle, un diabète de type 2, une hyperthyroïdie et des troubles cognitifs compatibles avec la maladie d'Alzheimer. A cet égard, il résulte de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2021 que l'absence de soins exposerait l'intéressée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A B justifie de l'intensité de ses attaches familiales en France. Ainsi, la requérante déclare, sans être contredite, qu'elle est hébergée chez sa fille qui réside régulièrement en France, et que son petit-fils vit au même domicile. En outre, Mme A B soutient, sans être davantage contredite, que sa famille la prend intégralement en charge financièrement et l'assiste au quotidien. En cas de retour au Pérou, la requérante qui est veuve, fait valoir qu'elle serait privée du soutien et du suivi familial dont elle bénéficie en France et qui revêtent, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, un caractère indispensable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme A B ne serait pas isolée dans son pays d'origine et qu'elle ne séjourne en France que depuis janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la mesure d'éloignement litigieuse, doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
10 août 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce à nouveau sur la situation de Mme A B. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, pour le réexamen de la situation de l'intéressée, un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 août 2021 est annulé en tant qu'il oblige Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. LEBDIRI
La présidente,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2111170_20220708
Données disponibles
- Texte intégral