TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111165_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021, 17 septembre 2021 et 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Guellil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'en notifiant sa décision dans la précipitation, le préfet a entendu faire échec à la saisine de la commission du titre de séjour à laquelle il est pourtant tenu lorsque l'étranger justifie de cinq années de résidence habituelle en France ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en remettant en cause la réalité de son expérience professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa long séjour qui n'est pas une condition prescrite par l'article 3 de l'accord-franco tunisien susvisé pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, il est entré en France avec un visa Schengen, délivré par les autorités consulaires allemandes, qu'il n'est pas en mesure de produire dans le cadre de l'instance dans la mesure où ce visa était apposé sur un passeport aujourd'hui expiré ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, dite " Valls " relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne lui laisse le choix " qu'entre retourner dans son pays ou se maintenir en France, dans la clandestinité, dans une situation de totale précarité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1973, expose être entré en France le 6 septembre 2016, démuni de tout visa. Le 25 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 11 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces produites par M. A B qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier justifiait d'un séjour continu d'une durée de près de cinq années et d'une expérience professionnelle en qualité de chauffeur-livreur de quatre ans sur la période du 29 septembre 2016 au 1er août 2020, au sein de la même société, contrainte de fermer en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. En outre, M. A B établit avoir retrouvé un emploi en qualité de serveur à compter du mois de février 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. A la date de l'arrêté attaqué l'intéressé justifiait donc d'une expérience professionnelle d'une durée de de quatre ans et quatre mois. Il allègue par ailleurs, sans être sérieusement contredit par le préfet, qu'il est bien intégré au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à l'ancienneté de l'expérience professionnelle alléguée, et nonobstant la circonstance opposée par le préfet que son épouse et ses trois enfants mineurs résidaient dans son pays d'origine à la date de l'arrêté attaqué, M. A B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Il s'ensuit que l'arrêté en litige doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 août 2021 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21111652
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2111165_20230522
Données disponibles
- Texte intégral