TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111135_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté indique de façon erronée qu'il est célibataire sans enfant alors qu'il est en couple et qu'il a un enfant ; - l'arrêté ne peut légalement se fonder sur la circonstance qu'il ne dispose pas d'un emploi stable alors qu'il ne pouvait pas occuper un emploi compte tenu de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en précisant qu'elle n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 10 février 1981, se maintenant irrégulièrement en France, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, M. B est le père d'un enfant né en France le 31 janvier 2021. Le requérant soutient d'ailleurs sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, qui a déclaré que la requête n'appelait aucune observation de sa part, qu'il a communiqué l'acte de naissance de cet enfant dans le cadre de l'instruction de sa demande par la préfecture. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 4. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, cette annulation implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2111135_20230613
Données disponibles
- Texte intégral