TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111125_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 3 novembre 2021 par laquelle ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, l'a informé de sa perte de validité et lui a enjoint de le restituer. Il soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 juin 2021, de sorte que quatre points doivent lui être automatiquement réattribués. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu partiel, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que - il a déjà procédé à la restitution des points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis les 2 février 2020, 29 octobre 2020, 24 juin 2021, et 1er juin 2021 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () " ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () " . Aux termes de l'article R. 223-8 de ce même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.() / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. "/ 3. M. A soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui n'a pas été pris en compte. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire, que quatre points ont été ajoutés audit permis par une décision 98 du 31 août 2021, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte du stage de sensibilisation doit être rejeté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 202Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2111125_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel