TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111087_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) née du silence gardé sur sa demande du 2 avril 2021 par laquelle elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision implicite dont la requérante se prévaut n'étant qu'une décision confirmative de la décision de l'OFII en date du 5 octobre 2020 ;
- les moyens de la requérante sont inopérants et en tout état de cause, non fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 28 janvier 1997, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 5 octobre 2020. Elle a demandé à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier en date du 2 avril 2021, réceptionné par l'OFII le 12 avril 2021. En l'absence de réponse, elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née de ce silence.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée. "
3. Mme C a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020 et a été placée en procédure accélérée. Après un entretien de situation et vulnérabilité, l'OFII a, par une décision du 5 octobre 2020, notifiée par remise en mains propres, refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors que cette décision mentionne les voies et délais de recours, la requérante disposait d'un délai de deux mois, courant jusqu'au 6 décembre 2020, pour former un recours contentieux contre cette décision. Or, aucun recours n'a été présenté dans ce délai, de sorte que la décision du 5 octobre 2020 est devenue définitive. Si Mme C a formé le présent recours contre une décision implicite de rejet de l'OFII, née du silence de l'OFII gardé sur sa demande de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, présentée par un courrier du 2 avril 2021, réceptionné le 12 avril 2021, cette dernière décision est purement confirmative de celle du 5 octobre 2021. Ainsi, elle n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux précité. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 13 août 2021, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de recours, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2111087_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel