TA783ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111074_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, des deux certificats de résidence d'un an qui lui ont été délivrés pour les périodes respectives du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019 et du 14 décembre 2019 au 13 décembre 2020, ainsi que du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2030 ; 2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces sur la base desquelles la décision a été prise doivent être communiquées au tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que l'exige le droit à un procès équitable ; le préfet, en l'état, n'établit pas le caractère frauduleux des titres de séjour objet du retrait ; - la décision n'est pas motivée ; - elle procède d'un examen non approfondi et incomplet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la compétence liée du préfet pour procéder au retrait du (des) titre(s) de séjour délivré(s) à l'intéressé(e) dès lors que ce(s) titre(s) de séjour a(ont) été délivré(s) au terme d'infractions d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'escroquerie commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que l'a jugé la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 11 octobre 2021 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, de sorte que ce(s) titre(s) de séjour a (ont) le caractère d'acte(s) inexistant(s) et qu'il(s) devai(en)t donc faire l'objet d'un retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 18 janvier 1985, est, d'après les écritures concordantes des parties, entré en France au cours de l'année 2014. Il a d'abord été mis en possession d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2019. Ce certificat de résidence d'un an a été renouvelé pour une nouvelle durée d'un an à compter du 14 décembre 2019, puis un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans a été délivré à M. C à compter du 3 juillet 2020. Considérant que ces trois certificats de résidence ont été acquis au bénéfice d'une fraude, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 21 octobre 2021, procédé à leur retrait. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d'étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort plus précisément de la minute de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a " trompé les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ", en mettant en place une organisation en vue de son " auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie " et qu'il s'assurait ainsi " de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre " en méconnaissance des règles mises en place, en " escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires ", en " produisant de fausses attestations d'hébergement ", en s'abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en " acceptant volontairement de traiter des demandes qui n'étaient pas de son ressort ", en " s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ". 3. Ce jugement, par ailleurs, liste les personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance et il en ressort que, parmi ces personnes, figure M. A C et que celui-ci a bénéficié, de façon indue, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et d'une carte valable dix ans. 4. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s'impose au juge administratif, les cartes de séjour ainsi que la carte de résident délivrées à M. C l'ont été dans des conditions gravement irrégulières, à raison de manœuvres commises par un agent de la préfecture. Ainsi, et à supposer même qu'il ne puisse être considéré comme établi que M. C s'est personnellement livré à un agissement frauduleux pour en obtenir la délivrance, les décisions lui octroyant ces documents de séjour sont nulles et non avenues et ne pouvaient faire naître aucun droit à son profit. Dès lors, le préfet des Yvelines avait compétence liée pour retirer ces décisions. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés par M. C contre l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait des documents de séjour qui lui ont été délivrés sur la période du 14 décembre 2018 au 2 juillet 2030, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7830 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111074_20220930
Données disponibles
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