TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111063_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2111063 et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2021 et 17 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion " l'a déclaré éliminé au titre de la session 2021 de cet examen, ensemble la décision du 23 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle est datée du 25 novembre 2021 alors qu'il n'avait reçu la notification de la décision portant rejet de son recours gracieux que le 25 septembre 2021 ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait transmis au centre d'examen le certificat médical justifiant son absence à l'épreuve E 41 d'étude de cas, que son absence était donc justifiée et qu'il aurait dû être convoqué aux épreuves de rattrapage ; - les modalités initiales d'organisation de l'examen ne lui sont pas opposables. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 mai 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 mai 2022. II. Par une requête n° 2112056 enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion " l'a déclaré éliminé au titre de la session 2021 de cet examen, ensemble la décision du 23 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait transmis au centre d'examen le certificat médical justifiant son absence à l'épreuve E41 d'étude de cas, que son absence était donc justifiée et qu'il aurait dû être convoqué aux épreuves de rattrapage. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 mai 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit à la session 2021 du brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion " en qualité de candidat individuel. Le jury de cet examen l'a déclaré éliminé au titre de la session 2021 de cet examen. Par un courrier du 1er septembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux auprès du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France tendant à la révision de ses résultats qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 23 septembre 2021. Par les présentes requêtes, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " comptabilité et gestion " l'a déclaré éliminé au titre de la session 2021 de cet examen, ensemble la décision du 23 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. 2. Les requêtes susvisées nos 2111063 et 2112056 formées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 643-24 du code de l'éducation : " Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré. / Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2-1 du décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : " Au titre de l'année scolaire 2020-2021, l'examen du brevet de technicien supérieur comporte une épreuve de contrôle dont les modalités sont précisées en annexes I et II du présent décret. Cette épreuve est composée de deux interrogations orales : / l'une portant sur des connaissances et compétences générales ; / l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles. / Chacune des interrogations se voit attribuer une note sur 20 ". Et aux termes de l'article 2-2 du même décret : " I- Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires et unités facultatives prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur affectées de leur coefficient sont déclarés admis. / Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, sauf s'ils ont été déclarés absents sans justification à une épreuve obligatoire. Le recteur de région académique convoque les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. () ". La note de service du 21 juin 2021 relative aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 24 juin 2021 précise que " Les candidats absents à une ou plusieurs épreuves obligatoires qui ont fourni un justificatif aux services académiques se voient attribuer par la DEC, avant la délibération du jury, la note de 0 aux épreuves concernées, en application de la réglementation de l'examen du BTS (cf. article D. 643-24, alinéa 2). Les candidats cas contact Covid-19 confirmés fournissent, à cet égard, tout document reçu de la part de l'ARS à ce sujet. / À l'issue de la délibération du jury, les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 10/20 sont convoqués à l'épreuve de contrôle ". 5. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées au point 4, régulièrement publiées, que les modalités de transmission des justificatifs d'absence aux services académiques par les candidats absents aux épreuves obligatoires de l'examen du brevet de technicien supérieur sont directement opposables au requérant au titre de la session 2021. En outre, la convocation du requérant précise également que toute absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, qu'une absence pour cas de force majeure dûment justifié est sanctionnée par la note de 00/20 et que le justificatif doit être transmis au service interacadémique des examens et concours sous 48 heures. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités d'organisation de l'examen ne lui sont pas opposables. 6. En second lieu, les dispositions précitées au point 4 imposent à tous les candidats absents à une ou plusieurs épreuves obligatoires de transmettre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France leur justificatif d'absence. Il est constant que le requérant n'a jamais transmis de justificatif d'absence au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. En outre, la circonstance que le requérant ait transmis un justificatif d'absence au centre d'examen n'est pas de nature à le dispenser de le transmettre au service régulièrement habilité à le recevoir et à le traiter. Enfin, si le requérant se prévaut d'un certificat médical du 17 mai 2021 certifiant que son état de santé nécessitait un arrêt scolaire de trois jours, la circonstance qu'il présentait des symptômes s'apparentant à une infection au Covid-19 ne permet pas d'établir qu'il justifiait de l'existence d'un cas de force majeure alors qu'il ne justifie ni d'une contamination réelle au virus, ni d'une situation de cas contact confirmé requise par les dispositions réglementaires précitées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant n'a pas été convoqué aux épreuves de rattrapage. Ainsi, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2111063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2111063_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel