TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111055_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient qu'il est toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine. Le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 3ème chambre) en date du 26 août 2021 rejetant le recours formé le 2 mars 2021 par M. A B contre la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, requérant, absent, qui relève que la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas mentionnée ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et que seule la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être prise en compte. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 juin 1989 à Sylhet, entré en France le 24 novembre 1989 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Aux termes enfin de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision lue le 26 août 2021, qui a estimé en son temps ses craintes non fondées. M. A B n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le vice-président, M. CLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2111055
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2111055_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel