TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2111028_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 3 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé de faire droit à sa demande réceptionnée le 29 juillet 2021 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) du demandeur d'asile ; 3 °) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4 °) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'entrait dans le champ d'aucune des conditions de refus des conditions matérielles d'accueil et, en outre, que l'obligation de prendre en compte sa vulnérabilité a été méconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, dès lors que cet acte réitère les termes d'une précédente décision du 25 mai 2021, devenue définitive, et que le requérant n'a apporté à l'appui de sa demande réceptionnée le 29 juillet 2021 aucun élément nouveau, en sorte que la requête est irrecevable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant Somalien né en 1988, a présenté une demande d'asile en France enregistrée en guichet unique le 26 mars 2018 sous procédure dite " Dublin ", et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. A a fait l'objet d'une décision du 24 janvier 2019 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) précédemment octroyées, les droits de l'intéressé à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ayant été suspendus avec effet à compter du mois suivant. A la suite d'une demande présentée, au profit de M. A, par une association le 5 mai 2021, tendant à rétablir les droits de l'intéressé au bénéfice des CMA, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a opposé un refus de rétablissement par décision du 25 mai 2021. Par un courrier réceptionné par l'administration le 29 juillet 2021, M. A a sollicité l'" octroi des conditions matérielles d'accueil ", le silence gardé par l'administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet le 29 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 19 janvier 2022 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre du litige : 4. D'une part, par une décision n° 428314 du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Il suit de là que les décisions subséquentes aux conditions matérielles d'accueil qui, comme celles de M. A, ont été accordées avant le 1er janvier 2019, en l'occurrence lors de l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé le 26 mars 2018, restent régies par les dispositions antérieures à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. 5. D'autre part, aux termes d'une part de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En outre, aux termes de l'article D. 744-35 du même code, alors applicable : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : / 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; / 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ; / 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. () ". 6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci ressortisse à la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations et pièces apportées par l'OFII en défense, non contestés, que M. A a bénéficié des CMA jusqu'en janvier 2019, mois au cours duquel l'OFII a retenu à son encontre les circonstances qu'il aurait abandonné son lieu d'hébergement et n'avait pas présenté d'attestation de demande d'asile valide. Il ressort des mêmes pièces que l'OFII a alors fait application des dispositions rappelées au point 5 et mis fin au bénéfice des CMA, en suspendant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) et en édictant une décision du 24 janvier 2019, fondée sur l'abandon par M. A de son lieu d'hébergement, laquelle est ainsi constitutive d'une suspension du bénéfice des CMA au sens et pour l'application du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande en litige réceptionnée par l'OFII le 29 juillet 2021, intervenue après la suspension précitée et l'enregistrement de la demande d'asile de M. A sous procédure dite " normale ", ne peut qu'être regardée, non comme tendant à l'octroi des CMA, contrairement à ce qu'invoque le requérant, mais comme une demande de rétablissement des CMA précédemment octroyées puis suspendues. Il s'ensuit que la décision attaquée est constitutive d'un refus de rétablissement des CMA et non d'un refus de bénéfice des CMA. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, tout d'abord, dès lors que l'acte attaqué n'est pas constitutif d'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil (CMA), ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors codifiées à l'article L. 744-8 de ce code, en vertu desquelles la " décision de refus des conditions matérielles d'accueil ", qui doit être écrite, est soumise à une exigence de motivation. 9. Ensuite, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. Or, M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige. 10. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté dans ses deux branches. 11. En second lieu, il découle de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige portant rejet de sa demande de rétablissement des CMA, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'appliquent exclusivement aux décisions portant refus de CMA. En outre, si sur ce fondement le requérant allègue que sa situation de vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte par l'OFII, il n'assortit en tout état de cause pas ses propos de précision ni de la moindre pièce, alors que sa situation a donné lieu à un réexamen de sa vulnérabilité et à un entretien le 20 mai 2021. Dès lors, le moyen en cause ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII en défense, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2111028_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel