TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110981_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 25 mai 2021 et 22 août 2022, M. B A, agissant en son nom personnel et pour le compte de son enfant mineur, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me C, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir que M. A a été relogé le 21 juillet 2022. Par une décision du 13 avril 2021, M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D; - et les observations de Me C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 janvier 2015 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est logé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 14 mars 2016. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 30 juillet 2015 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par le requérant au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. L'intéressé ayant été relogé le 26 juillet 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, comme le montre le contrat de bail produit au dossier, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de cette date. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 21 juillet 2022, date à laquelle M. A a été relogé par l'Etat. Jusqu'à cette date, le requérant a occupé avec son fils mineur, né en 2005, un logement sur-occupé d'une superficie de 14,76 m² dans une résidence sociale, soumis à des règles restrictives d'occupations prévues par son règlement intérieur, à titre temporaire, pour un loyer d'un montant résiduel de 199,58 euros par mois. Il ne peut y accueillir son fils qu'en journée, alors que le jugement de divorce du 13 février 2014 prévoit une garde alternée. Il résulte de l'instruction que le requérant, retraité, divorcé et âgé de 69 ans, souffre d'une affection chronique et a été déclaré occupant sans droit ni titre par jugement du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui lui a accordé un délai de huit mois pour quitter les lieux. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition du foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, dans ses conditions d'existence, depuis le 30 juillet 2015 en lui allouant une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme demandée par M. A au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me C. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. DLe greffier, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110981_20221013
CAA137 décembre 2022
ORCA_22MA01133_20221207CAA753 mars 2023
DCA_21PA05699_20230303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110981_20221013