TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110980_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. C E, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il informe le requérant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui est susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Gausseres, substituant Me Vitel, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe né le 7 septembre 1975, entré en France le 6 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 30 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de ce département a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. E sur le territoire français, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, et précise que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé est employé depuis le 20 septembre 2019 en qualité d'ouvrier poseur en menuiserie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel et perçoit un salaire brut de 444,13 euros. Cette décision énonce également que l'intéressé est divorcé et père de deux enfants, qu'il vit avec son ex-épouse et sa fille majeure, qui séjournent de manière irrégulière en France et qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que l'intéressé, son ex-épouse et sa fille poursuivent leur vie familiale à l'étranger où il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer, d'autant qu'il y conserve des attaches familiales et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Enfin, elle relève que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après un examen de sa situation administrative et personnelle, il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. En particulier, si le requérant fait valoir que l'arrêté mentionne à tort qu'il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2012, la décision en litige indique uniquement qu'il ne justifie pas de la date alléguée de son entrée sur le territoire le 6 mars 2012. En outre, contrairement à ce qu'indique l'intéressé, l'arrêté mentionne bien qu'il est père de deux enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande d'admission au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la décision en litige mentionnant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, que l'intéressé " ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire ". Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait de ce chef entachée la décision en litige doit être écarté. 8. D'autre part, M. E, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2012, soutient qu'il vit sur le territoire français avec son ex-épouse et sa fille, que son fils, marié avec une ressortissante française et père d'un enfant français, est titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'il ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine. Il fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il exerce une activité professionnelle depuis son entrée en France et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 septembre 2019 en qualité de poseur de menuiseries. Toutefois, la circonstance que le requérant justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mars 2012, laquelle résulte de son maintien sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prises à son encontre les 23 avril 2014 et 6 décembre 2017, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'intéressé produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé à temps partiel en tant que poseur de menuiseries entre les mois de février 2019 et de juillet 2021, à hauteur d'une quarantaine d'heures par mois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Il en est de même de la circonstance selon laquelle il travaille à temps plein depuis le mois de septembre 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que sa présence auprès de son fils majeur, résidant régulièrement sur le territoire français, revêtirait pour lui un caractère indispensable et n'établit pas ni n'allègue que ce dernier ne pourrait, le cas échéant, lui rendre visite dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il emmène avec lui sa compagne et sa fille majeure, qui sont en situation irrégulière, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Serbie où il a vécu de nombreuses années et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, sa mère, ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur. Il n'établit pas plus qu'il serait ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. E n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 15. M. E soutient que, compte tenu de sa situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, les éléments dont se prévaut l'intéressé, en l'occurrence la durée de son séjour en France et la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, ne constituent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, des circonstances particulières de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours que lui a accordé le préfet pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, M. E n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 21. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français. 22. En l'espèce, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément et il ne pouvait ignorer que son droit au maintien sur le territoire français était subordonné à la circonstance qu'il remplisse les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité et qu'il pouvait faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas avoir sollicité, en vain, la possibilité de présenter des observations au cours de l'instruction de sa demande et il ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 24. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que l'intéressé a fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français les 7 novembre 2013 et 23 avril 2014 auxquels il s'est soustrait, que son ex-épouse et sa fille majeure séjournent de manière irrégulière sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir détenu et utilisé un faux document, en l'espèce une fausse carte d'identité slovène. Elle expose que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 26. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis mars 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 23 avril 2014 et 6 décembre 2017, qu'il n'a pas exécuté, ainsi que d'un rappel à la loi le 6 décembre 2017 pour avoir détenu et utilisé un faux document administratif. En outre, son ex-épouse et sa fille majeure, avec lesquelles il vit, sont en situation irrégulière sur le territoire français et n'ont pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, si son fils majeur réside en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, le requérant n'établit pas ni n'allègue que ce dernier ne pourrait lui rendre visite dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'analyse de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Sur le signalement aux fins de non-admission : 27. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ () ". 28. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il l'informe du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 30 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2110980_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel