TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110937_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 22 mai 2021 et le 27 décembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formulé contre la décision de refus de bourses scolaires pour son enfant scolarisé au lycée français international Marguerite Duras de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam pour l'année 2020-2021 ;
2°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 20 721 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causés par la décision litigieuse.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de son enfant scolarisé au lycée français Marguerite Duras de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam au titre de l'année scolaire 2020-2021. Après le rejet de sa demande par une décision du 21 décembre 2020, le requérant a formé un recours gracieux auprès du directeur de l'AEFE qui a confirmé, le
24 février 2021, la décision portant refus de lui accorder la bourse scolaire sollicitée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 24 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort du point précédent que les conclusions de M. C demandant l'annulation de la décision du 24 février 2021 par laquelle l'AEFE a rejeté son recours gracieux doivent être interprétées comme étant dirigées également contre la décision initiale de rejet de sa demande de bourse au titre de son enfant au titre de l'année scolaire 2020-2021.
4. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-49 de ce code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ".
5. Sur le fondement de ces dispositions, le directeur de l'AEFE a adopté, le
9 janvier 2020, une instruction spécifique applicable pour l'année scolaire 2020-2021, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et qui remplissent les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales, en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses.
6. L'instruction spécifique applicable au titre de l'année 2020-2021 prévoit, en son point 3.3.1 que le dossier de demande ou de renouvellement de bourse comprend : " -le formulaire de demande () rempli par la famille () ; - les pièces justificatives fixées, en conformité avec la situation familiale, financière et patrimoniale de la famille ". Le point 4.6.3.1 précise également que : " Doivent conduire à une proposition de rejet : () - les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; - les dossiers incomplets () Les conclusions défavorables des visites à domicile diligentées. ". Aux termes du point 4.2. de cette instruction : " L'instruction des demandes de bourses s'appuie normalement sur les revenus de l'année précédant celle de la demande (année n - 1) () ". Enfin, le point 4.3.2 de l'instruction prévoit que, pour les revenus des professions libérales ou commerciales : " Il convient de prendre en compte les revenus bruts tirés à titre personnel par la famille de la profession libérale ou de l'activité commerciale exercée. L'évaluation des revenus de ce type de professions s'avère souvent très difficile en raison de la confusion fréquente entre la situation de la personne morale (entreprise) et celle de la personne physique (demandeur) et de la difficulté à exploiter les documents comptables présentés. Lorsque tel est le cas, une visite au domicile du demandeur doit permettre d'établir la cohérence entre le niveau de vie apparent de la famille et les revenus déclarés ".
7. La demande de bourse de M. C a été rejetée au motif que les justificatifs produits sont insuffisants pour permettre d'établir sa situation financière en raison de l'absence de production d'éléments relatifs au compte bancaire professionnel BIDV de son épouse
Mme C et après que, conformément au point 4.3.2. de l'instruction précitée, une visite domiciliaire a été diligentée le 10 septembre 2019 qui a fait l'objet de conclusions défavorables. Si l'AEFE reconnaît en défense que M. C lui a communiqué les relevés bancaires dudit compte BIDV, il n'est pas contesté que ces pièces ne permettent pas de déterminer l'origine des nombreuses transactions y apparaissant pour un montant total de 36 000 euros ni de différencier entre les mouvements bancaires professionnels et personnels de l'épouse de M. C et ainsi d'identifier les ressources globales des parents. Si M. C produit dans le cadre de la présente instruction un justificatif de fermeture du compte BIDV précité, en date du 5 août 2020, ainsi qu'un courrier du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées en date du 10 octobre 2017 indiquant qu'il est titulaire d'un compte inactif, ces éléments ne permettent ni de préciser ni de justifier du montant des sommes inscrites sur ce compte ou des mouvements bancaires y étant opérés au titre de l'année 2019, année normale de référence. Dans ces conditions, l'AEFE pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le dossier de M. C était incomplet et, pour ce seul motif, refuser de lui accorder les bourses scolaires sollicitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doit être rejetée, ainsi que, et par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
J-B B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA1313 mars 2023
DCA_22MA00929_20230313TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110937_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110937_20230315
Données disponibles
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