TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110891_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Mourepiane Terminal Transport Combiné, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 89 655 euros dont elle disposait à l'expiration du mois de février 2021 ;
2°) de prononcer une injonction sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément au paragraphe n° 70 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-10, sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas tardive car le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales court à compter de la naissance du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 89 655 euros figurant pour la première fois sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2020, la société disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2022 pour déposer le formulaire n° 3519 sollicitant le remboursement de ce crédit ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de services qu'elle a réglées est déductible.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur pour un montant de 57 317 euros est tardive ;
- la société ne produit aucune facture ni aucun extrait de compte de nature à justifier les prestations de service qui auraient donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 32 338 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stephan, substituant Me Parisi, pour la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné et pour Me Laure, en sa qualité de liquidateur de la société.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné, ayant pour objet social la construction sur le domaine public du Grand Port Maritime de Marseille d'un terminal de transport combiné et la mise à disposition des installations à une société d'exploitation, a été dissoute le 25 mars 2016. Me Laure a été nommé en qualité de liquidateur de la société. Il a présenté, le 10 août 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 58 805 euros. Par un courrier du 9 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné a saisi le tribunal administratif de Marseille par une requête enregistrée le 18 février 2021 sous le numéro 2101440. Par un courrier du 4 mars 2021 Me Laure adressait une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée datée du 2 mars 2021, pour un montant de 89 655 euros. Agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné, il demande le remboursement de ce crédit.
2. Le requérant indique que le montant de 89 655 euros dont le remboursement est demandé est égal à la somme de :
- 3 114 euros, correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté depuis une date antérieure à 2017 ;
- 54 203 euros au titre de règlements effectués au cours du mois de juin 2017 ;
- 32 338 euros au titre de règlements effectués au cours du mois de mars 2020.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 114 euros :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Le IV de l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Il résulte de l'article 242-0 C de cette annexe que le redevable doit demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au cours du mois suivant la période au terme de laquelle ce crédit est constaté. Aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ". Enfin aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ".
4. S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. La perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En l'espèce, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 114 euros a été reporté à compter des déclarations de décembre 2015 à février 2016. La société pouvait donc demander le remboursement de ce crédit jusqu'à la cessation de ses opérations donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Cet événement a constitué de point de départ d'un nouveau délai de réclamation qui expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant cet évènement. La date de cessation des opérations donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée ne coïncide pas nécessairement avec la date de liquidation de la société, le 25 mars 2016. Il résulte des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée produites, portant sur la période du 1er juin 2017 au 28 février 2021, que la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné n'a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée postérieurement au 1er juin 2017. Elle a donc nécessairement perdu la qualité de redevable au plus tard le 31 mai 2017. Dès lors, elle n'était pas recevable à présenter une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée après le 31 décembre 2019. La demande de remboursement d'un crédit de 3 114 euros, datée du 2 mars 2021 et présentée le 4 mars par la SAS Mourepiane Terminal Transport n'a donc pas été introduite dans le délai de réclamation prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les conclusions tendant au remboursement de ce crédit doivent par suite être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".
8. Le requérant ne peut utilement invoquer l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-10 dès lors que le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions.
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 54 203 euros :
9. Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ".
10. S'agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 54 203 euros, le requérant indique qu'il correspond à des factures de prestations de services réglées le 29 juin 2017. Cette taxe dont la déduction a été omise pouvait donc figurer sur les déclarations déposées jusqu'au 31 décembre 2019, ainsi que l'indique le requérant. Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2017 à 2020 ayant été présentées le 19 février 2021, postérieurement à l'expiration de ce délai, le liquidateur de la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné n'est pas fondé à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 54 203 euros.
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 32 338 euros :
11. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ". Aux termes de l'article 269 du même code :
" 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ".
12. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents ". Il résulte de ces dispositions que la requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
13. Pour un montant de 32 338 euros, la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondrait, selon le requérant, notamment à des prestations de service effectuées par la société Projenor (" études préalables et mission d'appui au fonctionnement ") et par le cabinet Mazars (commissariat aux comptes). Toutefois, le requérant se borne à produire un procès-verbal de consultation écrite du 22 janvier 2020 signé par lui-même et actant d'un versement provisionnel au profit de la société Projenor pour un montant de 190 527 euros ainsi que d'un versement de 3 496 euros au bénéfice du cabinet Mazars, une lettre-chèque d'un même montant au profit de ce cabinet, un bordereau de virements établi par Me Laure faisant apparaître le paiement au bénéfice de Projenor ainsi qu'une liste des écritures comptables comportant le virement des deux sommes. Toutefois, il ne produit aucune facture relative à ces paiements effectués en 2020 et ne précise pas le taux à appliquer pour déterminer le montant de la taxe grevant les opérations. Il n'indique pas non plus comment a été déterminé le montant de la somme demandée. Les différentes pièces versées aux débats ne coïncident pas avec la somme dont le remboursement est demandé et ne permettent pas de comprendre comment le montant réclamé a été calculé. Par suite, le liquidateur de la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné n'apporte pas la preuve qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 32 338 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour la SAS Mourepiane Terminal Transport Combiné est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Laure agissant en sa qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Mourepiane Terminal Transport Combiné et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Zarrella, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
La présidente,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2110891_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel